Cour de cassation, 15 mai 1990. 88-18.850
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-18.850
Date de décision :
15 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. J. Z..., domicilié en cette qualité à Nantes (Loire-Atlantique), centre commercial de gros, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 août 1988 par la cour d'appel de Pau (1ère chambre), au profit de :
1°) M. Alain Y...,
2°) Mme Y..., née Geneviève X..., demeurant ensemble ... (Landes),
3°) La société Lucien Labeguerie, société anonyme, dont le siège est ... les Dax (Landes),
4°) La société Céramiche Cisa Spa, dont le siège est via Mazzini à Sassuolo Modena (Italie),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de M. Z..., Me Brouchot, avocat de la société Céramiche Cisa Spa et de Me Roger, avocat de la société Lucien Labeguerie, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. et Mme Y... ; Met, sur sa demande, hors de cause la société Céramiche Cisa Spa à l'encontre de laquelle aucune demande n'a été formée devant la cour d'appel et à qui le pourvoi ne fait pas grief ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 1984 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Y... ont chargé la société Lucien Labéguérie (la société Labéguérie) de la construction d'une maison d'habitation ; que le carrelage s'étant révélé défectueux, les époux Y... ont assigné la société Labéguérie en réparation de leur préjudice ; que cette société a appelé en garantie M. Z... qui avait, selon elle, importé le carrelage litigieux ; que la société de droit italien Céramiche Cisa Spa
(la société Cisa), fabricant du carrelage, est intervenue à l'instance ; Attendu que pour accueillir l'action récursoire de la société Labéguérie contre M. Z... la cour d'appel a énoncé que dans deux lettres en date
des 21 février et 19 mars 1986, M. Z... avait accepté de prendre en considération les doléances des
maîtres de l'ouvrage concernant les défectuosités des carreaux en cause, discutant des vices invoqués, faisant état d'analyses de laboratoire, observant qu'il s'agissait de produits de deuxième choix et envisageant une entrevue avec les époux Y... ; qu'il avait ainsi admis avoir participé à la fourniture des matériaux en provenance du fabricant italien de sorte que sa responsabilité se trouve engagée ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que M. Z..., qui soutenait n'avoir agi qu'en qualité de mandataire au nom et pour le compte de la société Cisa, s'était engagé à titre personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Z... serait tenu de garantir la société Labéguérie de la condamnation mise à sa charge, l'arrêt rendu le 4 août 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les époux Y... et la société Labeguerie, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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