Cour de cassation, 05 mars 2020. 19-13.467
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.467
Date de décision :
5 mars 2020
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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10172 F
Pourvoi n° F 19-13.467
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
M. O... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-13.467 contre l'ordonnance rendue le 8 janvier 2019 par la cour d'appel de Rouen (juridiction du premier président), dans le litige l'opposant à M. U... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. Y..., et après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 2 160 € TTC le montant des frais et honoraires dus par monsieur Y... à monsieur K..., et d'avoir dit que monsieur Y... versera à la société U... K... 2 160 € TTC outre 40 € de participation aux frais de taxation ;
aux motifs propres que « l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 telle qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que: "Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privés et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client... Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n0 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci...". Il résulte des pièces versées aux débats que -le 6 décembre 2016, Monsieur O... F... adressait à Maître U... K... un premier courrier lui confirmant le choisir comme conseil pour poursuivre "par toute voie procédurale" qu'il choisirait Monsieur X... T..., avocat pour les propos diffamatoires qu'il a tenus à son encontre le 15 septembre 2016 à Rouen et un second de quatre pages reprenant l'historique "d'un très long conflit qui depuis 2007 l'oppose à son confrère de Libourne Monsieur X... T..., courrier auquel est annexé 14 pièces dûment listées et qui se termine par le PS suivant "Merci de m'adresser une demande de provision". Par mail en date du 7 décembre 2016, Maître U... K... adressait à Monsieur O... F... sa note de provision qui s'intitule Facture 2016279 "Intervention dans l'intérêt de Monsieur O... F... dans le cadre d'une procédure citation directe devant le tribunal de proximité "provision 3 000 € HT soit 3 600 € TTC. Par mail en date du 8 décembre 2016, Monsieur O... F... indiquait à Maître U... K... qu'il renonçait à la procédure. Le 13 décembre 2016, Maître U... K... adressait à Monsieur O... F... un rappel de sa note de provision et une facture définitive d'un montant de 2 160€ TTC. Par courrier en date du 6 janvier 2017, Maître U... K... proposait un échelonnement de la dette en 2 ou 3 versements. Par mail en date du 8 juin 2017, le cabinet de Monsieur F... indiquait à Maître U... K... ne pas pouvoir répondre à son courrier recommandé du 2 juin en raison de l'hospitalisation de Monsieur F.... [
] En l'absence de convention d'honoraires, ceux-ci tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. En l'espèce, il sera relevé qu'il avait été demandé à Maître K..., choisi pour sa spécialisation et sa renommée en matière pénale, d'ailleurs sur les conseils du bâtonnier, de faire citer un avocat devant la juridiction pénale pour propos diffamatoires tenus à l'encontre d'un de ses confrères dans le cadre d'une procédure d'arbitrage aux fins de règlement d'un différend entre avocats de barreaux différents. Qu'à la complexité même de la procédure de diffamation, se greffait donc la qualité des protagonistes et des témoins tous avocats, la question du caractère public ou privé de la diffamation, nécessitant un travail approfondi même pour un avocat rompu à la procédure pénale et au droit pénal, que dès lors les six heures de travail facturées ne sauraient être considérées comme abusives compte-tenu du temps nécessaire à l'étude du dossier composé de courriers et de 14 pièces, à la recherche juridique et à la rédaction d'une citation devant le tribunal correctionnel, versée aux débats dont rien ne permet d' affirmer qu'elle serait un faux constitué pour les besoins de la procédure. Que compte-tenu des éléments ci-dessus relevés les six heures de travail facturées à 300 € de l'heure paraissent entièrement justifiées » ;
et aux motifs réputés adoptés qu'« il convient, tout d'abord, d'observer qu'il résulte des pièces qui nous sont transmises que les parties n'avaient aucune relation amicale ou professionnelle antérieure. Dans un courrier qu'il adresse à Maître U... K... le 6 décembre 2016, Monsieur O... F... indique en référence "Vos réf : nouveau dossier". Il précise "Je vous donne par la présente instruction, selon le courrier annexé à la présente, de poursuivre Monsieur X... T..., Avocat, par toute voie procédurale que vous choisirez pour les propos diffamatoires qu'il a tenus contre moi le 15 septembre 2016 à Rouen. En vous remerciant pour avoir bien voulu prendre en charge la défense de mes intérêts...". Dans un second courrier, également daté du 6 décembre 2016, il apporte à Maître U... K... un certain nombre de précisions concernant la procédure qu'il souhaite diligenter et termine ce courrier par un PS: "Merci de m'adresser une demande de provision". Il était donc entendu, tant par Monsieur O... F..., que par Maître U... K... que l'intervention de ce dernier ferait l'objet d'une facturation. Conformément aux dispositions prévues par l'article 10 alinéa 4 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, "A défaut de convention entre l'Avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'Avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci". L'urgence justifie, en l'espèce, qu'il n'y ait pas eu l'établissement d'une convention d'honoraires. Maître U... K... a été saisi de la procédure le 6 décembre, alors que la prescription devait expirer le 15 décembre. Il était donc conforme à l'intérêt de son client que Maître U... K... commence immédiatement à travailler dans le dossier. Maître U... K... est titulaire d'une mention de spécialisation en droit pénal. C'est précisément la raison pour laquelle Monsieur O... F... l'a saisi de son dossier. Le taux horaire de Maître U... K..., soit 300 € de l'heure, est parfaitement justifié au regard des critères posés par l'article 10 précité. Maître U... K... indique avoir -travaillé 6h00 dans le dossier. Il nous précise avoir effectué des recherches approfondies concernant le caractère public ou privé de la diffamation, avoir déterminé la compétence du Tribunal à saisir et avoir rédigé un projet de citation directe. Il résulte, là encore, des échanges de courriers entre les parties qu'il était envisagé initialement de saisir la juridiction de proximité, mais qu'il est apparu finalement à Maître U... K... au terme de ses recherches que c'était le Tribunal Correctionnel qui était compétent. Maître U... K... nous adresse son projet de citation directe qui comporte 6 pages et qui reprend les textes applicables en la matière, ainsi que la jurisprudence, citant plusieurs arrêts de la Cour de Cassation, Chambre Criminelle et Chambre Civile. Il y a donc bien eu, contrairement à ce qu'indique Monsieur O... F..., un travail de fond pour la préparation du dossier, et le temps de 6h00 de travail facturé n'est en rien excessif. Ce travail doit être rémunéré même si le client a finalement renoncé à mettre en oeuvre la procédure. Au regard de ces différents éléments, la somme de 2 160.00 € T.T.C. réclamée par Maître U... K... à Monsieur O... F... est donc parfaitement justifiée » ;
alors que selon l'ordonnance attaquée, monsieur K... a été saisi le 6 décembre 2016 par monsieur Y... qui a prié l'intéressé de lui adresser sa demande de provision, le lendemain, 7 décembre 2016, monsieur K... a fait parvenir à l'exposant sa demande de provision de 3 000 €, dès le jour suivant, 8 décembre 2016, monsieur Y... a indiqué par courriel à monsieur K... qu'il renonçait à la procédure, et les 13 décembre 2016 et 8 juin 2017 monsieur K... a adressé un rappel de sa provision et une facture définitive de 2 160 € TTC puis proposé un paiement échelonné ; que toujours d'après l'ordonnance attaquée, l'affaire était complexe et nécessitait six heures de travail, même pour un avocat rompu à la procédure pénale et au droit pénal, afin d'étudier le dossier, d'effectuer les recherches juridiques et de rédiger une citation devant le tribunal correctionnel ; qu'en l'état de ces motifs impropres à établir que monsieur K... aurait effectué de telles diligences avant d'être dessaisi du dossier et sans avoir été provisionné, et en fixant néanmoins le montant des honoraires de l'intéressé pour lesdites diligences, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015.
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