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Cour de cassation, 24 septembre 1991. 87-85.323

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-85.323

Date de décision :

24 septembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Dominique, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 17 juin 1987, qui, dans une information suivie, sur sa plainte contre Jean-Pierre Y... sous l'inculpation de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que par déclaration faite le 7 juillet 1987, Dominique X..., partie civile, s'est d pourvu en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris rendu le 17 juin 1987 et à lui signifié le 1er juillet 1987 ; qu'à l'appui de ce pourvoi, il a adressé un mémoire personnel au greffe de la Cour de Cassation qui l'a reçu le 6 août 1987 ; Attendu que ce mémoire transmis sans le ministère d'un avocat aux conseils, par le demandeur non condamné pénalement, plus de dix jours après la déclaration de pourvoi, est irrecevable par application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Attendu qu'en conséquence, il n'est justifié d'aucun des griefs que l'article 575 dudit Code autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. Tacchella, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Hecquard, Blin, Culié, Fabre conseillers de la chambre, MM. Bayet, Nivôse conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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