Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 février 2016. 14-28.333

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-28.333

Date de décision :

17 février 2016

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 février 2016 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10058 F Pourvoi n° M 14-28.333 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [V] [R], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à M. [J] [B], domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [Q] [X], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Ladant, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R], de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [B] ; Sur le rapport de Mme Ladant, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [R] ; le condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc la somme de 1 500 euros et la même somme à M. [B] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [R]. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir retenu comme valide le mandat de donner caution et l'engagement de caution de Monsieur [V] [R] et de l'avoir en conséquence condamné au paiement de la somme de 416.561,29 euros ; AUX MOTIFS QUE la copie de la procuration annexée à l'acte de prêt n'est pas contestée dans son contenu, ni sa forme, ni dans l'écriture, ni dans la signature apposée qui est celle de Monsieur [R] certifiée conforme par la mairie du [Localité 1] ; que cet acte, qui contient trois pages, comprenant l'état civil complet du mandant et du mandataire et toutes les caractéristiques du prêt constituant la dette cautionnée ainsi que des sûretés prises sur l'immeuble financé par le prêt consenti en cause, est paraphé à chaque page par Monsieur [R] ; qu'il donne expressément le pouvoir à Monsieur [X] de représenter Monsieur [R] ou, à défaut, à tout clerc de notaire de Maître [B], notaire à [Localité 2], pour se constituer caution solidaire en son nom de la société Molières Foncière au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc pour le prêt qui est l'objet du litige; qu'il comporte les mentions manuscrites exigées par l'article 1326 du code civil et celles prévues par les articles L,341-2 et L.341-3 du code de la consommation; que la copie de la procuration, dont il n'est pas contesté qu'elle est conforme à l'original conservé par Monsieur [R], est valable; que son contenu et la signature certifiée conforme de son auteur suffisent à établir la sincérité et la validité du consentement de la personne qui donne le pouvoir et s'engage en qualité de caution solidaire de la société Molières Foncière envers la banque pour un montant déterminé pour une durée déterminée en parfaite conformité avec les exigences légales en matière de cautionnement ; que Monsieur [R], ayant donné un pouvoir à son cofidéjusseur pour être représenté lors de la signature de l'acte de prêt chez le notaire, ne peut pas arguer de son absence lors de la signature de l'acte de prêt du 17 décembre 2007, ni d'une absence d'information sur la date prévue par la signature en vue de laquelle il a précisément établi la procuration contestée afin que son cautionnement puisse être recueilli dans l'acte, sans lequel il n'aurait pas pu être signé; qu'il est, par ailleurs, établi par les mails produits que, le 13 décembre 2007, la clerc de notaire de Maître [B] a adressé à Monsieur [R] le modèle de procuration à régulariser en lui rappelant toutes les exigences légales, lui demandant de lui adresser par fax la procuration régularisée et de lui adresser l'original par courrier ; que si la copie de la procuration ainsi établie a été télétransmise par Monsieur [R] au notaire, il ne lui a jamais adressé l'original malgré une relance du 27 décembre 2007; que l'exigence de l'original n'est pas nécessaire dès lors qu'il n'y a pas de doute sur la sincérité et Ia validité du mandat donné par le mandant à son mandataire de se constituer caution en son nom d'une dette parfaitement déterminée dans des termes qui satisfont aux exigences légales ; qu'il n'y a eu aucune révocation de la procuration donnée avant la signature de l'acte de prêt incriminé; que la copie de la procuration rédigée et signée par Monsieur [R], dont il n'est pas contesté qu'elle est parfaitement conforme à l'original, n'est pas nulle, pas plus que le cautionnement souscrit par Monsieur [R] qui l'engage; ALORS QUE le cautionnement d'une personne privée envers un créancier professionnel, comme le mandat de se porter caution, doit être dressé par écrit aux fins de validité ; et l'original remis au créancier de l'obligation ; qu'à défaut d'original en possession du créancier prétendu de l'obligation, il n'existe aucun engagement ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'aucun original n'a été remis ni à la banque qui se prévalait du cautionnement, ni au notaire ayant instrumenté le prêt, ni au mandataire ; qu'en concluant pourtant à l'engagement de Monsieur [R], la Cour d'appel a violé les articles 1326 et suivants du Code civil, ensemble l'article 1348 du même code ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir écarté toute faute du notaire Maître [B] ; AUX MOTIFS QUE la validité du cautionnement de Monsieur [R] exclut toute faute du notaire rédacteur de l'acte; ALORS QUE commet une faute le notaire qui instrumente un cautionnement sans disposer de l'original du mandat de se porter caution et en dépit du refus dont l'a informé son client; que Monsieur [R] avait informé le notaire par téléphone de son refus de donner son cautionnement en l'état et que la Cour d'appel a constaté que l'original du mandat de se porter caution comportant les mentions légales requises pour qu'un cautionnement à un créancier professionnel puisse valablement être donné par une personne privée, n'avait été transmis ni au notaire, ni au banquier; que le notaire a pourtant, le jour de la signature du prêt, utilisé la copie de la procuration pour instrumenter un cautionnement de Monsieur [R] ; qu'en écartant toute faute du notaire, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur [R] était une caution avertie dont l'engagement n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus et de l'avoir condamné en conséquence à assumer cet engagement ; AUX MOTIFS QU' en application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face son obligation; qu'il ressort des avis d'imposition de l'année 2007 de Monsieur [R], qui s'est marié le [Date mariage 1] 2007, qu'il a déclaré un salaire annuel de 40.267 euros, des revenus fonciers de 19.701 euros et des revenus de capitaux mobiliers de 41.878 euros, soit un revenu mensuel de 8.400,00 euros compatibles avec les échéances de remboursement du prêt cautionné d'un montant mensuel de 3.331,75 euros; qu'il n'est pas démontré que les revenus fonciers et mobiliers sont ceux de Madame [R], ce qui ne ressort pas des déclarations fiscales produites ; qu'il est, par ailleurs, justifié que, le 8 juillet 2010, Monsieur et Madame [R] ont fait l'acquisition d'un appartement, situé [Adresse 4] , au prix de 1.150.000 euros financé par un prêt de 1.000.000 euros consenti par la société HS13G à Monsieur et Madame [R], remboursable en 20 ans par échéances mensuelles de 6.331,89 euros, démontrant une capacité d'endettement supposant des moyens financiers importants ; que ce bien appartient pour moitié à Monsieur [R], qui rembourse le crédit, et qu'il n'y a pas de communauté dans Ie régime de la séparation de biens entre époux, ce qui exclut l'application de l'article 1415 du code civil; qu'il n'apparaît pas grevé d'hypothèque ; qu 'il se déduit de ces éléments qu'il n'y a pas de disproportion manifeste du cautionnement souscrit par Monsieur [R] à ses biens et revenus; qu'il est mal fondé à opposer à la banque les dispositions de l'article L.341-4 du code de la consommation; que Monsieur [R], qui est ingénieur sorti d'une grande école et le gérant de plusieurs sociétés civiles exploitant des biens immobiliers, ne peut pas prétendre être une caution profane bien qu'il ne soit pas impliqué directement dans la société Molières Foncière ; que ses capacités intellectuelles et son expérience lui ont permis de savoir ce qu'il faisait en s'engageant en tant que caution d'une société, dont la société gérée par son épouse était associée à 49 % ; que rien ne démontre que la banque avait des informations qu'il n'aurait pas eues sur les capacités financières de la société cautionnée; qu'il n'y a aucun manquement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc à ses obligations de conseil et de mise en garde envers Monsieur [R] qui doit être débouté de ses demandes en dommages-intérêts. 1°) ALORS QUE la seule qualité de dirigeant d'une société autre que la société débitrice principale ne suffit pas à conférer la qualité de caution avertie ; qu'en déduisant le caractère averti de Monsieur [R] du seul fait que, ingénieur, il exerçait des fonctions de dirigeant dans d'autres sociétés, tout en reconnaissant qu'il n'était pas impliqué dans la gestion de la société Molières Foncière, la Cour d'appel a statué par des motifs impropres à établir que Monsieur [R] était une caution avertie et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent se prononcer par des motifs hypothétiques ; qu'en affirmant que les échéances mensuelles payées par Monsieur [R] pour le prêt de son appartement démontrent une capacité d'endettement supposant des moyens financiers importants, la Cour d'appel s'est bornée à une simple supposition concernant les moyens de Monsieur [R], en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE Monsieur [R] faisait valoir qu'il n'était que virtuellement propriétaire de l'immeuble du [Adresse 4] et qu'en cas de vente de celui-ci les sommes devraient être reversées à la banque pour rembourser les sommes empruntées pour cet achat, ce dont il résultait que cet endettement ne pouvait entrer en ligne de compte pour l'évaluation de ses biens et revenus ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2016-02-17 | Jurisprudence Berlioz