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Cour de cassation, 29 juin 1994. 91-45.607

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.607

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Spie Trindel, dont le siège est à Uckange (Moselle), ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er octobre 1991 par le conseil de prud'hommes de Thionville (Section industrie), au profit de M. Walter X..., demeurant ... aux Mines (Moselle), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Pradon, avocat de la société Spie Trindel, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Spie Trindel fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Thionville, 1er octobre 1991) de l'avoir condamnée à verser à M. X..., à son service en qualité de monteur électricien, une somme au titre de maintien de la rémunération pendant le délai de carence conventionnel de trois jours d'un arrêt de travail pour maladie du 26 octobre au 9 novembre 1989, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il était expressément prévu dans les conventions de travail liant M. X... et la société Spie Trindel que les parties contractantes étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1954 modifiée, à laquelle elles s'engageaient à se conformer ; que les parties avaient donc opté pour l'application des dispositions de ladite convention collective, dérogeant ainsi formellement au Code civil local et notamment à son article 616, en sorte que le conseil de prud'hommes n'a pu déclarer celui-ci applicable et exclure le délai de carence prévu par la convention collective en cause qu'en violation des conventions liant les parties ; alors, d'autre part, qu'un même contrat de travail ne peut être régi, sauf à créer un conflit de lois, par deux législations ou réglementations différentes ; qu'en cas de conflit entre, d'une part, la loi française ou la convention collective qui fait la loi des parties et, d'autre part, la loi locale, est appliquée la loi à laquelle les parties se sont référées ; que le contrat de travail de M. X... précisant que les rapports entre les parties étaient régis par les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics, cette option excluait l'application de l'article 616 de la loi locale, en sorte que le conseil de prud'hommes n'a pu en décider autrement qu'en violation des articles 7 et 10 de la loi du 24 juillet 1921 ; et alors, enfin que, pour apprécier le caractère "plus favorable" de dispositions législatives ou réglementaires, il convient de comparer l'ensemble des clauses qui se rapportent à l'objet du litige ; que pour déterminer la loi applicable comme étant la plus favorable au salarié en cas d'arrêt de travail pour maladie, il convient de prendre en considération l'ensemble des dispositions relatives à la maladie, dans leur intégralité, sans tenir compte de certaines stipulations prises isolément ou concernant un type particulier de salariés et que le conseil de prud'hommes ne pouvait retenir comme justifiant l'application de l'article 616 du Code civil local, de préférence à la convention collective nationale, le caractère plus favorable d'une prestation isolée dudit Code, bien que l'ensemble des prestations prévues par la convention collective soient plus favorables aux salariés qu'en violation, par fausse application, de l'article 616 du Code civil local et par refus d'application de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1954, modifiée ; Mais attendu, d'une part, que la loi du 24 juillet 1921 ne règle pas les conflits entre droit local et accords collectifs ; Et attendu, d'autre part, qu'aux termes de l'article 616 du Code civil local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'obligé à la prestation de services ne perd pas sa prétention à la rémunération par le fait qu'il aurait été empêché d'effectuer la prestation de services pour une cause qui lui était personnelle, sans sa faute, pendant un temps relativement sans importance ; et que, selon l'article L. 132-4 du Code du travail, la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et réglements en vigueur ; que, s'il est possible de déroger, par convention ou accord collectif, aux dispositions de l'article 616 du Code civil local, la dérogation ne peut pas, en vertu du principe fondamental du droit du travail énoncé dans l'article 132-4 du Code du travail être opposée au salarié, si elle est moins favorable à ce dernier ; Qu'ayant relevé, en ce qui concerne les absences pour maladies de courte durée, que les dispositions de la convention collective étaient, dans la situation particulière du salarié, moins favorables que celles de l'article 616 du Code civil local, qui exclut tout délai de carence dans le versement de la garantie de salaire, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que, seul, ce texte devait être appliqué ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Spie Trindel, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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