Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/54117
N° Portalis 352J-W-B7I-C46WJ
N° : 2
Assignation du :
03 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 08 janvier 2025
par Pierre GAREAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Paul MORRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DURIEZ
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître François DE LASTELLE de la SELEURL CABINET DE LASTELLE PIALOUX, avocats au barreau de PARIS - #P0070
DEFENDERESSE
Société SEDY GROUPE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Emily OHAYON, avocat au barreau de PARIS - #C1606
DÉBATS
A l’audience du 27 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Pierre GAREAU, Juge, assisté de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 03 juin 2024, et les motifs y énoncés,
La société DURIEZ, par exploit d'huissier délivré le 31 mai 2024, a attrait la société SEDY GROUPE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter notamment l’expulsion du local avec le règlement des loyers impayés dus par le défendeur.
Après une demande de renvoi sollicitée par les parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 novembre 2024.
Au cours de cette audience, le demandeur représenté par son conseil, a sollicité l’homologation d’un protocole d’accord conclu avec la société SEDY GROUPE, qu’il communique au tribunal.
MOTIFS
L'article 1565 du code de procédure civile dispose que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite l'homologation du protocole transactionnel signé par les parties.
Après examen de cet acte, qui contient des concessions réciproques, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire, l’exemplaire versé aux débats étant annexé à la présente décision et conservé au greffe avec la minute.
Conformément à l'accord des parties, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUONS le protocole d’accord daté du 18 novembre et signé le 20 novembre 2024 entre la société DURIEZ et la société SEDY GROUPE,
DISONS qu’un exemplaire de ce protocole sera annexé à la présente ordonnance ;
LAISSONS à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés ;
CONSTATONS qu’il est ainsi mis fin à la présente instance ;
Fait à Paris le 08 janvier 2025
Le Greffier, Le Président,
Paul MORRIS Pierre GAREAU
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