Cour de cassation, 05 mars 1990. 89-82.664
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.664
Date de décision :
5 mars 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU et de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA SA BAETEN FRANCE, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 6 mars 1989 qui, après relaxe de André X..., du chef d'abus de confiance, l'a déboutée de sa demande ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 177 alinéa 2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la Cour a renvoyé X... des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance et a débouté la société Baeten, partie civile, de ses demandes ;
" aux motifs qu'il a été établi par l'information que X..., usant de l'autonomie que lui laisait son employeur pour mener à bien toutes négociations commerciales, avait, d'une part, consenti un rabais sur le prix du camion neuf vendu le 18 janvier 1984 aux époux Y..., et surévalué, d'autre part, la valeur d'un véhicule appartenant à ces derniers et qui, repris par la société Baeten, venait en déduction du prix de leur nouvelle acquisition ; " que les époux Y... ayant été ainsi satisfaits de l'entremise de X..., lui remirent une somme de cinq mille francs sous forme d'un chèque libellé à son ordre et qu'il encaissa à son profit ; " qu'au regard de la déclaration de culpabilité du chef de corruption prononcée par le tribunal après requalification des faits, force est par la Cour de constater que les éléments constitutifs de ce délit sont distincts de ceux de l'abus de confiance reproché par la suite à X... ; " que par ailleurs... les débats n'ont porté en première instance que sur le seul détournement susceptible d'avoir été commis par X... au préjudice de la société Baeten ; " considérant dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les faits de la cause en fonction de la requalification opérée à tort par le tribunal, la Cour renverra X... des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance ;
" alors, d'une part, que, s'il est interdit aux juges correctionnels de prendre pour base de la condamnation qu'ils prononcent un fait autre que celui dont ils ont été régulièrement saisis, ceux-ci ne sont pas liés par la qualification qui a été donnée par la prévention ; " qu'ils ont non seulement le droit mais le devoir de restituer aux faits leur exacte qualification ; " que la Cour qui s'est refusée à retenir en l'espèce la qualification de corruption que le tribunal avait en première instance établie au regard des seuls faits dont il était saisi, a méconnu les dispositions de l'article 177 alinéa 2 du Code pénal ;
" et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la Cour devait, tout en assurant le respect des principes du contradictoire, rechercher par elle-même si la qualification de corruption était applicable aux faits dont elle était saisie, d'autant que cette qualification était dans le débat depuis le jugement ; " qu'en s'abstenant d'une telle recherche, elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 388, 464 et 470 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le juge correctionnel, qui n'est pas lié par la qualification donnée à la prévention, ne peut prononcer la relaxe qu'après avoir vérifié que les faits dont il est saisi, ne constituent aucune infraction à la loi pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'André X..., " animateur de ventes " au service de la SA Baeten, ayant procuré aux époux Y... et au détriment de son employeur des conditions avantageuses à l'occasion d'une opération d'achat et de reprise de véhicules conclue par son intermédiaire, a reçu de ces clients, à titre de gratification pour cette entremise, et à l'insu de ladite société, une somme de 5 000 francs ; qu'il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ;
Attendu que pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient requalifié les faits et déclaré le prévenu coupable de corruption d'employé, et pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite, la cour d'appel, après avoir déclaré à bon droit que le délit d'abus de confiance n'était pas constitué, énonce que les éléments du délit de corruption sont distincts de ceux du délit visé à la prévention, et que les débats n'ayant porté en première instance que sur le seul détournement imputé, toute requalification est impossible ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait de vérifier si les faits dont elle était saisie étaient susceptibles d'une qualification pénale autre que celle donnée à la prévention et notamment celle de corruption retenue par les premiers juges, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 6 mars 1989, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Carlioz conseillers de la chambre, Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique