Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2018
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 881 F-D
Pourvoi n° G 17-14.910
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société SVH énergie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Daniel X..., domicilié [...] ,
2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sygma banque,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société SVH énergie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 18 janvier 2017), que, le 19 novembre 2012, M. X... a conclu avec la société SVH énergie (le vendeur) un contrat portant sur la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïque d'un montant de 17 200 euros, financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Sygma banque, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (la banque) ; qu'il a assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats précités ;
Attendu que le vendeur fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat principal, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une partie peut toujours, après la naissance de son droit, renoncer à l'application d'une loi d'ordre public de protection ; que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle le consommateur peut renoncer par une exécution volontaire du contrat en connaissance du vice l'affectant ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, le vendeur soutenait que M. X... avait renoncé à se prévaloir de la nullité affectant le bon de commande pour vice de forme en autorisant le déblocage des fonds auprès de la banque et en remboursant des échéances du contrat de crédit, après qu'aux termes d'une lettre du 1er août 2013, versée aux débats par M. X..., son assureur protection juridique, la compagnie Groupama, eût dénoncé au vendeur la nullité du bon de commande ; que, cependant, bien qu'elle eût relevé l'existence de ce courrier, pour dire non caractérisée la confirmation du bon de commande entaché de nullité, la cour d'appel a retenu que la lettre de l'assureur protection juridique de M. X... faisait état d'une irrégularité du bon de commande non retenue comme cause de nullité et qu'elle émanait de Groupama sans qu'on sache quand M. X... en avait eu connaissance lui-même ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, dès lors que la dénonciation de la nullité du bon de commande faite par l'assureur protection juridique de M. X... auprès du vendeur impliquait nécessairement que l'assuré avait été avisé, à cette date, de la nullité du bon de commande, peu important à cet égard le motif de nullité pour vice de forme alors invoqué, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1338, alinéa 2, du code civil, en sa version antérieure à la réforme de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'ancien article L. 121-23 du code de la consommation ;
2°/ que, dans ses conclusions d'appel, le vendeur soutenait que la volonté manifestée par M. X... de confirmer le bon de commande résultait de ce que celui-ci avait ensuite saisi le tribunal de grande instance en référé aux fins de solliciter une expertise pour justifier sa demande de résolution de la vente ; que, dès lors, en se bornant à affirmer que « si M. X... a engagé un référé expertise, cela manifestait sa volonté de contester l'opération et il ne peut en être déduit une renonciation à invoquer l'irrégularité du contrat », sans rechercher, comme elle y était invitée, si en engageant une action en référé pour voir ordonner une expertise visant à constater les manquements commis par le vendeur dans l'exécution du contrat, plutôt qu'une action en nullité dudit contrat, M. X... n'en avait pas confirmé la validité, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338, alinéa 2, du code civil, en sa version antérieure à la réforme de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun élément ne permettait de savoir quand M. X... avait eu personnellement connaissance de la lettre adressée par son assureur au vendeur et que cette lettre faisait état d'une irrégularité non retenue comme cause de la nullité du contrat, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et énoncé qu'il ne pouvait être déduit des circonstances par elle analysées que M. X... avait ratifié le bon de commande nul, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SVH énergie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société SVH énergie.
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la nullité du contrat de vente d'un kit de centrale photovoltaïque souscrit entre M. Daniel X... et la SAS SVH Energie suivant bon de commande du 19 novembre 2012 et d'avoir, en conséquence, condamné la SAS SVH Energie à venir démonter, retirer et reprendre l'installation et remettre en l'état l'immeuble de M. X... dans un délai de trois mois suivant la signification de l'arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard et condamné la SAS SVH Energie à verser à M. Daniel X... la somme de 17.200 € à titre de restitution du prix de vente de l'installation ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 121-23 du code de la consommation applicable au contrat en cause conclu le 19 novembre 2012 (et devenu l'article L. 121-18-1 puis L. 221-9 et L. 242-1 dudit code) le contrat conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile doit comporter, à peine de nullité diverses, mentions, notamment : la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés, les conditions d'exécution du contrat, la faculté de renonciation ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté. En l'occurrence, le bon de commande mentionne une installation photovoltaïque d'une puissance de 2.000 wC comprenant des panneaux d'une puissance minimum de 250 wC, un onduleur, une structure métallique, un câblage, un raccordement EDF compris, une offre maison Écolo, un ballon thermodynamique. La désignation est assez vague (une structure métallique, un câblage) et/ou succincte, il n'est pas précisé la marque et les références des équipements (panneaux, onduleur, ballon thermodynamique), quelques unes de leurs caractéristiques, notamment techniques (à part la puissance de l'installation et les panneaux, aucune indication sur le ballon thermodynamique, notamment sa contenance). Il faut déduire de la puissance de l'installation et des panneaux le nombre de ceux-ci. Il n'apparaît pas que le bon de commande fasse état de remise d'une plaquette commerciale. De toute façon les mentions doivent figurer dans le contrat lui-même et la plaquette remise est celle de 2016. Il peut être observé aussi qu'il pouvait se déduire du bon de commande pour le client-consommateur que l'installateur était la SAS SVH Énergie alors que les travaux ont été sous-traités, conditions d'exécution du contrat non précisées. Compte tenu de ces éléments, il a été considéré à juste titre par le tribunal que ce bon de commande ne satisfaisait pas aux prescriptions de la législation en la matière. Il peut être ajouté, vu l'article précité, l'article L. 121-24 et R. 121-5 du code de la consommation applicables au contrat en cause, que dans le bordereau de rétractation la phrase sur l'envoi [du formulaire] par lettre recommandée avec accusé de réception, n'est pas soulignée ou écrite en caractères gras comme exigé par la réglementation. S'il s'agit d'une exigence formaliste, elle était néanmoins prévue et ceci, vu l'article L. 121-23, également à peine de nullité. Il peut être également observé, sur un autre aspect, que si l'expert conclut que l'installation est en état de fonctionner, il relève quand même quelques défauts d'installation (l'étanchéité en périphérie des panneaux photovoltaïques n'a pas été réalisée correctement : trou important entre la structure et les tuiles, absence de joint d'étanchéité, câblage électrique insuffisamment fixé au mur, absence de gaines en traversée de mur, la finition de l'installation réalisée par le sous-traitant de la société SVH n'a pas été exécutée suivant les règles de l'art, évacuation extérieure du ballon thermodynamique réalisée par un conduit souple avec un risque de détérioration par accumulation de la vapeur d'eau évacuée par le ballon, l'installation n'a pas été exécutée sérieusement et nécessite une reprise). Sur la confirmation d'un acte nul, celle-ci suppose une volonté claire, certaine, non équivoque et manifestée en connaissance de cause, en connaissance des vices affectant l'acte. Si M. X... a accepté la réalisation des travaux, signé l'attestation de livraison-exécution de la prestation autorisant le déblocage du prêt, il ne peut s'en déduire pour autant une ratification du bon de commande dans la mesure où il n'est pas établi que M. X... avait pu se rendre compte des irrégularités l'affectant. La lettre de l'assureur protection juridique de M. X..., du 1er août 2013, est postérieure à ces événements. Elle ne fait état que d'une irrégularité (concernant le délai), non retenue d'ailleurs comme cause de nullité. Elle émane de Groupama sans qu'on sache quand M. X... en a eu connaissance lui-même. Les mensualités du crédit étaient payables à compter de septembre 2014 (vu le tableau d'amortissement produit par M. X..., pièce 10). Si M. X... en a payé, il y était tenu en vertu du contrat de prêt de telle sorte que l'exécution de cette obligation n'est pas significative. Et, dès le 8/10/2014, M. X... sollicitait auprès de Sygma Banque la suspension des prélèvements. Enfin, sur cet aspect, si M. X... a engagé un référé expertise, cela manifestait sa volonté de contester l'opération et il ne peut en être déduit une renonciation à invoquer l'irrégularité du contrat. En raison de ces diverses observations, l'existence d'une confirmation de la nullité du bon de commande n'est pas caractérisée. Compte tenu de ces éléments, il convient donc de confirmer le prononcé de la nullité du contrat principal et en conséquence, celle du contrat de crédit accessoire, avec les restitutions consécutives. A cet égard, s'il n'y a pas lieu de modifier le montant de l'astreinte provisoire, il convient de ne pas la limiter dans sa durée (autrement que par l'exécution des condamnations prévues). Il est observé que s'il n'y a pas d'élément sur d'éventuels versements opérés par M. X... à Sygma Banque, la disposition du jugement à ce sujet peut être maintenue à toutes fins ;
1) ALORS, D'UNE PART, QU'une partie peut toujours, après la naissance de son droit, renoncer à l'application d'une loi d'ordre public de protection ; que la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce, est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle le consommateur peut renoncer par une exécution volontaire du contrat en connaissance du vice l'affectant ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société SVH Energie soutenait que M. X... avait renoncé à se prévaloir de la nullité affectant le bon de commande pour vice de forme en autorisant le déblocage des fonds auprès de la société Sygma Banque et en remboursant des échéances du contrat de crédit, après qu'aux termes d'une lettre du 1er août 2013, versée aux débats par M. X... (cf. pièce adverse n° 7), son assureur protection juridique, la compagnie Groupama, eût dénoncé à la société SVH Energie la nullité du bon de commande ; que cependant, bien qu'elle eût relevé l'existence de ce courrier, pour dire non caractérisée la confirmation du bon de commande entaché de nullité, la cour d'appel a retenu que la lettre de l'assureur protection juridique de M. X... faisait état d'une irrégularité du bon de commande non retenue comme cause de nullité et qu'elle émanait de Groupama sans qu'on sache quand M. X... en avait eu connaissance lui-même ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, dès lors que la dénonciation de la nullité du bon de commande faite par l'assureur protection juridique de M. X... auprès de l'exposante impliquait nécessairement que l'assuré avait été avisé, à cette date, de la nullité du bon de commande, peu important à cet égard le motif de nullité pour vice de forme alors invoqué, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1338, alinéa 2, du code civil, en sa version antérieure à la réforme de l'ordonnance du 10 février 2016, et de l'ancien article L. 121-23 du code de la consommation ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, la société SVH Energie soutenait que la volonté manifestée par M. X... de confirmer le bon de commande résultait de ce que celui-ci avait ensuite saisi le tribunal de grande instance en référé aux fins de solliciter une expertise pour justifier sa demande de résolution de la vente ; que dès lors, en se bornant à affirmer que « si M. X... a engagé un référé expertise, cela manifestait sa volonté de contester l'opération et il ne peut en être déduit une renonciation à invoquer l'irrégularité du contrat », sans rechercher, comme elle y était invitée, si en engageant une action en référé pour voir ordonner une expertise visant à constater les manquements commis par société SVH Energie dans l'exécution du contrat, plutôt qu'une action en nullité dudit contrat, M. X... n'en avait pas confirmé la validité, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338, alinéa 2, du code civil, en sa version antérieure à la réforme de l'ordonnance du 10 février 2016.