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Cour d'appel, 22 octobre 2010. 09/00622

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/00622

Date de décision :

22 octobre 2010

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Texte intégral

ARRET No R. G : 09/ 00622 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 22 OCTOBRE 2010 Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé, du tribunal d'instance de Fort-de-France, en date du 31 Juillet 2009, enregistrée sous le no 12-09-0033. APPELANT : Monsieur Roger X... ... ... 97200 FORT-DE-FRANCE représenté par Me Carole FIDANZA, avocat au barreau de FORT DE FRANCE. (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2009/ 004523 du 26/ 11/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE). INTIMEE : Madame Danielle FélicienneY... ... 94000 CRETEIL représentée par Me Eliane ROBINOT-LAFORTUNE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Septembre 2010, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BELLOUARD-ZAND conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme HIRIGOYEN, présidente de chambre, Mme BELLOUARD-ZAND, conseillère, Mme BENJAMIN, conseillère, Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 22 Octobre 2010. Greffier, lors des débats : Mme DELUGE, , ARRET : Contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE Vu l'assignation en référé devant la tribunal de grande instance de Fort-de-France, délivrée le 5 décembre 2008 par Mme DanielleY... à M. Roger X... aux fins d'expulsion ; Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 17 avril 2009 se déclarant incompétent au profit du juge des référés du tribunal d'instance de Fort-de-France ; Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance de Fort-de-France en date du 31 juillet 2009, ordonnant l'expulsion de M. Roger X... et celle de tous occupants de son chef des lieux appartenant à Mme Danielle Y..., déboutant celle-ci de sa demande d'astreinte, condamnant M. Roger X... à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'appel de la décision interjeté le16 septembre 2009 par M. Roger X... ; Vu les conclusions de M. Roger X... en date du 13 janvier 2010, souhaitant que la jouissance de la maison dont il bénéficie depuis qu'il est jeune enfant se prolonge, faisant par ailleurs état de revenus insuffisants pour lui permettre de se reloger sans l'aide des organismes sociaux, demandant à la cour d'infirmer l'ordonnance qui a ordonné son expulsion, subsidiairement de lui accorder les plus larges délais pour quitter la maison ; Vu les conclusions de Mme Danielle Y... en date du 3 mars 2010 rappelant les conditions de l'occupation de la maison par M. Roger X..., qui est sans droit ni titre, causant un trouble manifestement illicite à son droit de propriété, demandant à la cour de confirmer la décision entreprise ; Vu pour mémoire l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 22 avril 2010 rejetant la demande de radiation formée sur le fondement des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile, l'exécution par M. Roger X... de la décision n'étant pas contestée par Mme Danielle Y... ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 10 juin 2010 ; SUR CE En l'état de ses dernières écritures, M. Roger X... ne conteste pas la propriété de Mme Danielle Y... relative à l'immeuble litigieux à la suite de la donation entre vifs dont elle a bénéficié selon acte authentique du13 décembre 1995, même s'il mentionne, sans plus de précision, que les dispositions législatives régissant les successions n'ont pas été respectées. Dans ces conditions, l'ordonnance du 31 juillet 2009 qui a ordonné l'expulsion de M. Roger X... de l'immeuble doit être confirmée, l'occupation des lieux depuis son enfance ne lui conférant aucun titre. La demande de délais qu'il forme apparaît sans objet, dès lors que son départ des lieux est intervenu depuis le mois de mars 2010. M. Roger X... qui succombe en son appel sera condamné à payer à Mme DanielleY... la somme de 800 euros sur le fondement de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Rejette la demande de délais ; Condamne M. Roger X... à payer à Mme DanielleY... la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux dépens. Signé par Mme HIRIGOYEN, présidente, et par Mme SOUNDOROM, lors du prononcé, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER. LA PRÉSIDENTE.

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