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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/06244

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/06244

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78A Chambre civile 1-6 ARRET N° RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE DU 05 MARS 2026 N° RG 25/06244 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XPJU AFFAIRE : LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] C/ S.C. FBNV SELARL ML CONSEILS Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Octobre 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 2] N° RG : 24/00063 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 05.03.2026 à : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat au barreau de VERSAILLES Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier E000CCPQ, substituée par Me Betty WOLFF, avocat au barreau de VERSAILLES APPELANTE **************** S.C. FBNV N° Siret : 431 989 854 (RCS [Localité 2]) [Adresse 2] [Localité 4] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20250476 - Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 10, substitué par Me Katy CISSE, avocat au barreau du VAL D'OISE INTIMÉE SELARL ML CONSEILS Représentée par Maître [B] [Z], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BATI'FER dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 5]. Désignée en cette fonction suivant jugement du Tribunal de commerce de VERSAILLES en date du 04 septembre 2014 [Adresse 4] [Localité 6] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Assignation à jour fixe signifiée à personne habilitée le 03 décembre 2025 INTIMÉE DÉFAILLANTE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Janvier 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente entendue en son rapport et Madame Florence MICHON, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Présidente, Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère, Madame Florence MICHON, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE La SELARL ML Conseils en qualité de liquidateur de la société Bati'fer poursuivant l'exécution du jugement du 12 juillet 2021 condamnant la SCI FBNV à lui verser la somme de 85 000 euros en principal, sur les biens et droits immobiliers de sa débitrice, situés [Adresse 2] à Rosny sur Seine (78 710) lui a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 janvier 2022 pour recouvrer la somme de 88 831,15 euros, publié le 16 février 2022 au service de la publicité foncière de Versailles 2 volume 2022 S numéro 24. Le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] agissant pour le Trésor Public déclarait le 10 mai 2022 une créance à la somme de 9 038,12 euros au titre des taxes foncières de 2019 à 2021. Statuant suite à l'assignation en date du 14 mars 2022, le juge de l'exécution de [Localité 2] accordait par jugement du 30 juin 2023 des délais de paiement de 24 mois à la société FBNV pour régler sa dette et ordonnait la suspension des poursuites. Le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] déclarait le 21 octobre 2024 une créance de 14 020 euros selon bordereau de situation en date du 26 septembre 2024 au titre des taxes foncières de 2022 à 2024. Sa dette étant apurée, la SELARL ML Conseils es qualités se désistait par conclusions du 1er avril 2024 et par conclusions du 15 mai 2025, le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] agissant pour le Trésor Public sollicitait la subrogation dans les poursuites et le juge de l'exécution de [Localité 2] par jugement contradictoire en date du 3 octobre 2025 a: -constaté le désistement d'instance de la SELARL ML Conseils à l'encontre de la société FBNV in limine litis, -s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement -déclaré recevable la subrogation du comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] agissant pour le Trésor Public en lieu et place de la SELARL ML Conseils -fixé la créance du comptable du service public des impôts des particuliers de [Localité 1] agissant pour le Trésor public à la somme de 14 689,42 euros arrêtée au 14 mai 2025 -constaté le caractère disproportionné et abusif de la saisie immobilière -ordonné la mainlevée de la saisie immobilière résultant du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 5 janvier 2022 et publié le 16 février 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 2] 2 (volume 2022 S numéro 24) -rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile -condamné le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 1] agissant pour le Trésor Public aux dépens. Par déclaration du 20 octobre 2025, le comptable du service des impôts des particuliers (le SIP) de [Localité 7] agissant pour le Trésor public a interjeté appel de ce jugement. Dûment autorisé à cette fin par ordonnance du 13 novembre 2025, le comptable du service des impôts des particuliers (le SIP) de [Localité 7] a assigné à jour fixe par actes des 1 er et 3 décembre 2023, la société FBNV et la SELARL ML Conseils à l'audience du 21 janvier 2026 à 14h. Ces assignations ont été remises au greffe par voie dématérialisée le 8 décembre 2025. Sur assignation en date du 23octobre 2025 du comptable du service des impôts des particuliers (le SIP) de Mantes-la-Jolie, par ordonnance de référé en date du 18 décembre 2025, le délégataire du premier président de la cour d'appel de Versailles retenant des moyens sérieux de réformation a ordonné le sursis à exécution du jugement rendu le 3 octobre 2025 par le juge de l'exécution de Versailles précité. Selon conclusions n° 3 remises au greffe le 21 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le comptable du service des impôts des particuliers (le SIP) de [Localité 7], appelant, demande à la cour de  : Infirmer le jugement rendu le 3 octobre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'il a : - Fixé la créance du comptable du service public des impôts des particuliers de [Localité 7] agissant pour Le Trésor Public à la somme de 14.689,42 euros arrêtée au 14 mai 2025 - Constaté le caractère disproportionné et abusif de la saisie immobilière - Ordonné la mainlevée de la saisie immobilière résultant du commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 5 janvier 2022 et publié le 16 février 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 2] 2 (volume 2022 S numéro 24) - Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné le Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] agissant pour le Trésor Public aux dépens Le confirmer pour le surplus Et statuant à nouveau, A titre principal ' : - Ordonner la subrogation du Trésor Public agissant par le comptable du service public des impôts des particuliers de [Localité 7] dans les poursuites de saisies immobilières initiées à la requête de la SELARL ML Conseils - Fixer la créance du Comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] à la somme de 16 939,42 euros arrêtée à la date du 09/01/2026 - Débouter la société FBNV de l'ensemble de ses demandes - Fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente forcée de l'immeuble dont s'agit - Autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites d'une heure, - Dire et juger qu'en plus de la publicité légale, une annonce sur le site Licitor et sur le site Avoventes pourra être diffusée - Désigner Maître [H] [K], membre de la Selarl [K] [G] [J], commissaires de justice à [Localité 2], [Adresse 5], ou tout autre commissaire de justice territorialement compétent, pour procéder aux visites, et pour faire établir, le cas échéant, par tout technicien de son choix les diagnostics imposés par la loi A titre subsidiaire, en cas de modification de la mise à prix ': -Rappeler les dispositions des articles L322-6 et R332-47 du code des procédures civiles d'exécution en cas de vente amiable autorisée -Dire que, conformément aux articles L.322-4 et R.322-23 du code des procédures civiles d'exécution, le prix de vente de l'immeuble devra être consigné à la Caisse des Dépôts et Consignations -Dire que, conformément à l'article 14 du cahier des conditions de vente édicté le prix de vente de l'immeuble et les intérêts servis par la Caisse des Dépôts et Consignations seront versés, par le Notaire, entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de Versailles, séquestre désigné par le cahier des conditions de vente, sur justification du caractère exécutoire du jugement constatant la vente conformément à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d'exécution -Dire que les frais de poursuites de vente judiciaire seront versés par l'acquéreur en sus du prix de vente, et remis par le notaire rédacteur à l'avocat poursuivant -Dire que ses frais comprendront en'outre les émoluments calculés selon le tarif instauré par le décret n°2017-862 du 9 mai 2017 et l'arrêté du 6 juillet 2017 -Dire que les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de vente En tout état de cause : ' -Condamner la société FBNV à verser une somme de 2.500 euros au comptable du SIP de [Localité 1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Selon conclusions n° 2 remises au greffe le 20 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI FBNV, intimée , demande à la cour de : -Infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution le 3 octobre 2025 en ce qu'il a fixé la créance du comptable du service public des impôts des particuliers de [Localité 7] agissant pour le Trésor Public à la somme de 14 689,42 euros arrêtée au 15 mai 2025 -Confirmer en toutes ses dispositions pour le surplus, -Fixer la créance du Trésor Public à la somme de 11.689,42 euros arrêtée au 20 janvier 2026 Subsidiairement -Fixer le montant de la mise à prix à une somme qui ne saurait être inférieure à 500.000 euros -Autoriser la société FBNV à vendre amiablement le bien saisi à un prix qui ne saurait être inférieur à 600 000 euros -Condamner le comptable du Service des Impôts des Particuliers de Mantes la Jolie à payer à la SCI FBNV la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'assignation de la SELARL ML Conseils a été remise le 3 décembre 2025 à Mme [R] [C] en sa qualité d'assistante ayant déclaré être habilitée à recevoir l'acte. Elle n'a pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire. À l'issue de l'audience du 21 janvier 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il convient de relever que le jugement déféré n'est pas critiqué en ce qu'il a constaté le désistement d'instance de la SELARL ML Conseils à l'encontre de la société FBNV, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de délai de paiement et a déclaré recevable la subrogation du comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] en lieu et place de la SELARL ML Conseils pour poursuivre le recouvrement de ses titres émis. Sur le montant de la créance du comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] Pour retenir une somme de 14 689,42 euros arrêtée au 14 mai 2025, le premier juge a déduit de la créance du Trésor Public résultant des différents rôles versés aux débats à hauteur de 19 939,42 euros, des versements à hauteur de la somme de 5 250 euros. En cause d'appel, le comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] demande l'infirmation du jugement de ce chef. Il explique que les versements pris en compte par le juge de l'exécution venant en déduction de sa créance avaient déjà été déduits mais que suite au versement de 3 000 euros au cours de la présente procédure d'appel, sa créance doit être fixée à la somme de 16.612,52 euros au 19 janvier 2026. La cour relève que le comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] a les 10 mai 2022 et 21 octobre 2024 déclaré sa créance en vertu des extraits de rôles d'impôts de taxes foncières référencés suivants : -TF 19 n° 19/22101 mis en recouvrement le 31 août 2019 pour 3 510 euros et le 15 octobre 2019 pour 351 euros à titre de majoration -TF 20 n° 20/22101 mis en recouvrement le 31 août 2020 pour 3 432 euros et le 15 octobre 2020 pour 343 euros à titre de majoration -TF 21 n° 21/22101 mis en recouvrement le 31 août 2021 pour 3 436 euros et le 15 octobre 2021 pour 344 euros à titre de majoration -TF 22 n°22/22101 mis en recouvrement le 31 août 2022 pour 4 167 euros et le 15 octobre 2022 pour 417 euros à titre de majoration -TF 23 n° 23/22101 mis en recouvrement le 31 août 2023 pour 4 413 euros et le 15 octobre 2023 pour 441 euros à titre de majoration -TF 24 n°24/ 22101 mis en recouvrement le 31 août 2024 pour 4 982 euros et le 15 octobre 2024 pour 498 euros à titre de majoration. Il peut par subrogation poursuivre le recouvrement de ces titres justifiant d'une créance de 9.038,12 + 14.020 = 23.058,12 euros. En revanche, les titres suivants également mentionnés au bordereau de situation du comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] arrêté au 19 janvier 2026 versé aux débats (en pièce 16) : -TF 14 n° 14/22101 mis en recouvrement le 31 août 2014 pour 2 308 euros et le 15 octobre 2014 pour 231 euros à titre de majoration -TF 15 n° 15/22101 mis en recouvrement le 31 août 2015 pour 2 350 euros et le 15 octobre 2015 pour 235 euros à titre de majoration -TF 16 n° 18/22101 mis en recouvrement le 31 août 2016 pour 2812 euros et 15 octobre 2016 pour 281euros à titre de majoration -TF 17 n° 17/22101 mis en recouvrement le 31 août 2017 pour 2 962 euros et 15 octobre 2017 pour 296 euros à titre de majoration -TF 18 n° 18/22101 mis en recouvrement le 31 août 2018 pour 2 993 euros et le 15 octobre 2018 pour 299 euros à titre de majoration n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration de créance, leur recouvrement ne peut être poursuivi par le comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] par la présente saisie immobilière. Ce bordereau justifie pour la période concernée par les titres objet des déclarations de créance également des versements suivants : -3510 euros le 31 août 2019 -351 euros le 15 octobre 2019 -1 000 euros le 31 août 2020 -133,58 euros le 15 octobre 2020 -1 000 euros le 31 août 2021 - 400 euros le 31 août 2022 = 6 394,58 euros La société FBNV fait valoir que le jugement mérite confirmation en ce qu'il a retenu des versements à hauteur de la somme de 5.250 euros devant venir en déduction de la créance du Trésor Public. Or, elle ne peut efficacement se prévaloir de versements non pris en compte par la partie adverse puisqu'elle retient un montant supérieur. La débitrice saisie ajoute qu'elle a depuis versé au cours de la procédure d'appel la somme supplémentaire de 3.000 euros, elle en justifie par une lettre CARPA (pièce 18). Ce versement n'est pas contesté par le Trésor Public. Les versements de la société FBNV doivent venir en déduction de la créance du Trésor Public de 23.058,12 euros, au vu des titres mentionnés par les déclarations de créances et non pas celle de 19 939,42 euros, comme retenu à tort par le premier juge. Il s'en déduit qu'il est justifié d'une créance de 23.058,12 - ( 5.250 + 3000) = 14 808,12 euros, arrêtée au 19 janvier 2026. Sur la proportionnalité de la mesure Le premier juge a considéré que la poursuite de la saisie immobilière sur le bien visé au commandement de payer était disproportionnée compte tenu de sa valeur chiffrée à 900.000 euros au regard de la créance fixée à la somme de 14 689,42 euros, alors que le bien immobilier visé au commandement avait été alloti en cours de procédure et se décomposait désormais en 16 lots distincts dont la vente d'un seul lot comme proposé par la débitrice suffisait à apurer la totalité de la dette du Trésor Public. Le Trésor Public soutient que la poursuite de la procédure de saisie immobilière ne peut être abusive au motif qu'elle serait disproportionnée puisqu'elle est la seule mesure de nature à permettre l'apurement de sa créance. La débitrice saisie rétorque que le bien saisi peut être estimé à une valeur de près d'un million d'euros ettqu'il a fait l'objet d'un allotissement se décomposant en 16 lots de sorte que la vente d'un seul lot est de nature à permettre l'apurement de sa dette. La cour constate que la débitrice ne peut sérieusement justifier de la valeur de son bien par la production du tableau versé aux débats en pièce 3 mentionnant celle de 900 000 euros. La cour relève que le Trésor Public a procédé à la mise en place en 2016 d'une saisie attribution entre les mains d'un locataire de la société FBNV qui n'a pas permis l'apurement de la dette fiscale. Le Trésor Public justifie également de la mise en place des saisies administratives à tiers détenteur suivantes : -le 18/11 /2022 auprès de la Banque Postale -le 18/11/2022 auprès de la Caisse d'Epargne -le 24/06/2025 auprès de la Caisse d'Epargne (pièce 9). Elles se sont toutes avérées infructueuses. La saisie administrative à tiers détenteur mise en place le 12 décembre 2025 entre les mains de la Caisse d'Epargne a été partiellement fructueuse ( à hauteur de la somme de 326,90 euros pièce 15). La débitrice saisie ne fait pas la démonstration de l'aboutissement de l'allotissement du bien immobilier saisi, puisqu'elle ne verse aux débats qu'un état descriptif de division dressé en avril 2023, contrairement à ce qui a été soutenu devant le premier juge et retenu par ce dernier pour justifier de la disproportion alléguée. Dans ces circonstance, elle ne peut pas davantage prétendre à la vente d'un lot pour apurer sa dette, comme soutenu devant le premier juge. Elle n'a d'ailleurs jamais sollicité de délais de paiement à l'administration fiscale pour mener à terme cette proposition et ainsi apurer sa dette. Il résulte de l'ensemble de ces éléments, le bordereau établissant des impayés de taxes foncières depuis 2019 que la poursuite de la procédure de saisie immobilière par le comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1], subrogé dans les droits du créancier poursuivant, est la seule mesure de nature à permettre l'apurement de sa dette, la débitrice n'ayant procédé qu'à des versements partiels Elle n'est donc ni disproportionnée, ni inutile, ni abusive. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie immobilière. Sur l'autorisation de vente amiable La débitrice maintien sa demande d'autorisation de vente amiable. Au soutien de cette demande, elle verse aux débats un mandat de vente incomplet et comme préalablement relevé, elle ne justifie pas d'une estimation sérieuse du bien saisi. Ces seuls éléments ne permettent pas à la cour de vérifier que la vente amiable peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Elle sera rejetée. Sur l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande d'allouer au comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme au paiement de laquelle sera condamnée la société FBNV. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par décision réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe INFIRME le jugement critique en ses dispositions déférées ; Statuant à nouveau de ces chefs, Fixe la créance du comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] agissant pour le Trésor Public à la somme de 14 808,12 euros, arrêtée au 19 janvier 2026 ; Ordonne la subrogation du comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] dans les poursuites de saisie immobilière initiée par la SELARL ML Conseils es qualités ; Rejette la demande d'autorisation de vente amiable de la société FBNV ; Ordonne la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement du de payer valant saisie immobilière en date du 5 janvier 2022, publié le 16 février 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 2] 2 volume 2022 S numéro 24, tel que désignés sur la mise à prix figurant au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution de [Localité 2] le 17 mars 2022 ; Invite le comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1], subrogé dans les droits du créancier poursuivant à saisir à nouveau le juge de l'exécution de [Localité 2] aux fins de fixation des date et heure de l'audience d'adjudication, de détermination des modalités préalables aux enchères, et de désignation des auxiliaires chargés d'y procéder conformément à la loi ; Condamne la société FBNV à payer au comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 1] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent arrêt devra être mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 5 janvier 2022, publié le 16 février 2022 au service de la publicité foncière de [Localité 2] 2 volume 2022 S numéro 24 ; Dit que les dépens de première instance et d'appel seront traités en frais taxables et taxés par le préalablement aux opérations d'adjudication. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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