Tribunal Administratif de Montreuil, 07 février 2025. 2409718
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2409718
Date de décision :
7 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Samson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de procéder à la rectification du relevé d'information intégral relatif à son permis de conduire et de lui attribuer un capital de douze points au 5 février 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de rectifier son relevé d'information intégral et de lui créditer douze points lui attribuer un capital de douze points au 5 février 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2025, M. B déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ".
2. Le désistement de la requête de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Montreuil, le 7 février 2025.
La magistrate désignée,
N. Syndique
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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