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Tribunal Administratif de Montreuil, 29 février 2024. 2217699

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2217699

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme F C, représentée par Me Arifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 17 novembre 2022 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la durée de l'interdiction et est disproportionnée. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance en date du 7 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante bangladaise née le 12 avril 1990, est entrée sur le territoire français le 21 juin 2015, selon ses déclarations. Elle a sollicité, le 17 décembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 novembre 2022, dont Mme C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté du 7 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. G E, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, à l'effet de signer, notamment, les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise l'ensemble des textes dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application et rappelle la situation personnelle, familiale et professionnelle de Mme C, au regard des éléments à sa disposition, mentionnent avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement permettant ainsi à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé. Le préfet n'étant pas tenu d'exposer l'ensemble des éléments dont Mme C entend se prévaloir, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'était pas tenu de faire mention de tous les éléments de la vie privée et familiale de Mme C et notamment de la scolarisation de ses enfants, ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de cette dernière avant de prendre la décision attaquée. Si Mme C soutient, en outre, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande comme en attesterait l'erreur de fait qu'il aurait commise sur son état matrimonial, les pièces versées au dossier qui sont peu probantes et en nombre insuffisant ne permettent pas de lever l'incertitude tenant à la circonstance qu'elle soit veuve de M. B A, homonyme de son cousin, et père de ses deux enfants. Les moyens tirés du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et de l'erreur de fait doivent, par suite, être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme C soutient qu'elle a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en se prévalant de sa durée de présence en France, de sa vie commune avec un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et avec lequel elle a eu deux enfants nés en France et de la scolarisation de ces derniers. Si la requérante justifie de sa présence depuis 2015, les pièces versées au dossier ne sont pas suffisamment probantes pour attester de la réalité de la vie commune avec M. B A. En outre, elle n'apporte aucun élément précis sur les liens d'ordre amical, culturel et social qu'elle aurait noués en France en dehors de sa cellule familiale. Elle ne démontre pas davantage avoir exercé, ou exercer une activité professionnelle et, par conséquent, l'existence d'une insertion professionnelle en France. Enfin, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions et en dépit de la scolarisation de ses enfants respectivement en 2017 et 2020 et de sa durée de présence, le préfet de la Seine-Saint-Denis en refusant de délivrer à Mme C, un titre de séjour, n'a ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent, par suite, être écartés. Sur les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 6 que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision faisant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. 8. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Si Mme C soutient qu'il est de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs de ne pas se voir obliger de quitter le territoire français, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers auraient l'ensemble de leurs repères en France ou qu'ils ne pourraient pas vivre au Bangladesh avec leur mère et y poursuivre leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sa motivation atteste que l'ensemble des critères énoncés par cet article ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 11. En second lieu, eu égard à ses conditions de séjour sur le territoire français et à l'absence de perspectives d'intégration sociale et professionnelle de Mme C, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant la durée d'interdiction de retour sur le territoire à deux ans. Les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et du caractère disproportionné de la mesure doivent, par suite, être écartés. 12. Il résulte, de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Delamarre, présidente, - M. Israël, premier conseiller, - Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La rapporteure, Mme Caldoncelli-Vidal La présidente, Mme Delamarre Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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