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Cour de cassation, 19 juin 1991. 90-86.249

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.249

Date de décision :

19 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-neuf juin mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle Jean et Didier Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Daniel, contre l'arrêt de la cour d'assises de la MEURTHE-ET-MOSELLE en date du 28 septembre 1990 qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour destruction ou détérioration par l'effet d'un incendie d'un objet mobilier ou d'un bien immobilier appartenant à autrui ayant entraîné la mort d'une personne ainsi que contre l'arrêt du 29 septembre 1990 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; d Vu les mémoires produits ; Sur le mémoire personnel produit par le demandeur au pourvoi ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que dès lors il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ; Sur le mémoire produit par l'avocat en la Cour ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 366, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que le procès-verbal des débats ne constate pas la présence du ministère public lors de la lecture des réponses aux questions et du prononcé de l'arrêt" ; Attendu que de la mention du procès-verbal des débats aux termes de laquelle, la délibération terminée, "M. le président a fait comparaître l'accusé et a donné lecture des réponses faites aux questions", on ne saurait déduire que le représentant du ministère public était absent lors de la lecture des réponses aux questions ; que la présence de ce magistrat dans le prétoire, à ce stade de la procédure, est suffisamment établie par les mentions tant du procès-verbal lui-même selon lesquelles la lecture de l'arrêt de condamnation a eu lieu "en présence de toutes les parties" que de l'arrêt de condamnation qui énonce qu'il a été rendu en présence du substitut général occupant le siège du ministère public ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de b Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Malibert conseiller rapporteur, MM. Z..., Y..., Massé conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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