Texte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 12] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 16 Avril 2024
N° RG 21/05284 - N° Portalis DBYC-W-B7F-JMGF
Epoux [B]
(divorce)
2 Copies certifiées conformes délivrées aux avocats
2 Copies exécutoires délivrées aux parties (LRAR)
1 extrait à la CAF
1 copie Impôts
1 copie dossier
le :
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDERESSE :
Madame [O] [W]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Me Linda LECHARPENTIER, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [F] [B]
né le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 20]
domicilié : chez Madame [P] [B]
[Adresse 8]
[Localité 11]
représenté par Me Benjamin MAYZAUD, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Valentine GOHIN, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Avril 2024
Me Linda LECHARPENTIER, Me Benjamin MAYZAUD
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [W] et Monsieur [G] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 20] (29), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :
- [X] [B], né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 17]
- [R] [B], né le [Date naissance 7] 2006, à [Localité 21].
Par acte d’huissier délivré le 03 août 2021, Madame [O] [W] a assigné Monsieur [G] [B] en divorce, sans faire apparaître de fondement et en sollicitant la fixation de mesures provisoires.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 04 octobre 2021, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a fixé les mesures provisoire suivantes :
l'attribution de la jouissance du domicile familial à Madame [O] [W] à titre gratuit à compter de la demande en divorce,la remise des vêtements et objets personnels à l'un et l'autre des époux, l'attribution de la jouissance du véhicule immatriculé [Immatriculation 14] à Madame [O] [W], à charge pour elle de supporter à titre d'avance les échéances du crédit automobile y afférent,la prise en charge par Madame [O] [W] et Monsieur [G] [B] du remboursement des prêts immobiliers communs dont les mensualités s’élèvent respectivement à 913,82 € et 522,70 €, chacun par moitié,la fixation du montant de la pension que Monsieur [G] [B] devra verser à Madame [O] [W] au titre du devoir de secours à la somme de 400 € par mois, la gestion conjointe par les deux époux des deux appartements situés [Adresse 10] à [Localité 13] (35),l'exercice conjoint de l'autorité parentale,la fixation de la résidence de l'enfant mineur au domicile de la mère,des droits de visite et d'hébergement paternels s'exerçant par libre accord entre les parties,une contribution paternelle à l'éducation et à l'entretien des enfants à hauteur de 350 € par mois pour [R] et à hauteur de 150 € par mois pour [X],un partage par moitié entre les deux parents des dépenses exceptionnelles concernant les enfants.
Suite à cette ordonnance, Monsieur [G] [B] a constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions de Madame [O] [W] régulièrement notifiées par RPVA le 16 juin 2023 et à celles de Monsieur [G] [B] notifiées par RPVA le 28 juin 2023 pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
La mise en état de l'affaire a été clôturée le 23 janvier 2024 par ordonnance de ce jour et le dépôt des dossiers fixé pour le 27 février 2024. La décision a été mise en délibéré au 16 avril 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoire du 04 octobre 2021 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [G] [F] [B], né le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 20] (29),
et de
Madame [O] [W], née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 19] (22)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 20] (29), sans contrat de mariage préalable ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 18] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 03 août 2021 ;
Attribue à Madame [O] [W] à titre préférentiel la propriété du logement familial situé [Adresse 4] à [Localité 11] (35) ;
Attribue à Madame [O] [W] à titre préférentiel la propriété du véhicule RENAULT Clio 5 immatriculé [Immatriculation 15] ;
Attribue à Monsieur [G] [B] à titre préférentiel la propriété du véhicule PEUGEOT 208 immatriculé [Immatriculation 16] ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Fixe à la somme de VINGT QUATRE MILLE EUROS (24.000 €) la prestation compensatoire due par Monsieur [G] [B] à Madame [O] [W], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Déboute Monsieur [G] [B] de sa demande tendant à échelonner le paiement de cette prestation sur huit ans ;
Déboute Madame [O] [W] de sa demande afférente aux droits d'enregistrement ;
Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants
Constate que les enfants du couple, [X] et [R], sont désormais majeurs pour être nés respectivement le [Date naissance 6] 2003 et le [Date naissance 7] 2006 ;
Dit qu'il n'y a dès lors plus lieu à statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'exception des demandes formulées au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;
Dit que Monsieur [G] [B] versera une contribution à l'entretien et l'éducation de [R] d'un montant de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 €) et en tant que de besoin l'y condamne ;
Dit que Madame [O] [W] versera une contribution à l'entretien et l'éducation d'[X] d'un montant de CENT EUROS (100 €) et en tant que de besoin l'y condamne ;
Dit que la contribution est payable chaque mois avant le 16 du mois et d’avance, ou toute autre date en fonction de celle du versement du salaire du débiteur, au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ;
Dit que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE (email : www.insee.fr ou serveur vocal : [XXXXXXXX02]), au cours du mois précédant la revalorisation,
Dit que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
montant de la pension x nouvel indice = pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,autres saisies,paiement direct entre les mains de l'employeur,recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République.
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 Euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et/ ou poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant ou des enfants auprès de l'autre parent ;
Dit que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants tels les frais de santé non remboursés, les frais de scolarité, les frais d’activités extra-scolaires, les frais de voyages scolaires, le coût du permis de conduire et l’achat de gros matériel informatique, seront partagés par moitié entre les deux parents, à la condition que la dépense soit engagée d’un commun accord entre les parties, à défaut de quoi elle restera définitivement à la charge du parent qui a engagé cette dépense ;
Dit que conformément à l'article 373-2-2 II du Code civil, le versement de la contribution à l'entretien et l'éducation de [X] [B] par Madame [O] [W] et celle de [R] [B] par Monsieur [G] [B] s'effectueront par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra régler directement entre les mains du parent créancier ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés, qui seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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