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Section du Contentieux, 17 juillet 2023. 471087

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

471087

Date de décision :

17 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juin 2018 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé la société Distrilap à procéder à son licenciement pour motif disciplinaire. Par un jugement n° 1807697 du 20 septembre 2021, le tribunal administratif a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 21PA05291 du 6 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'État les 6 février et 9 mai 2023, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Distrilap la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'inspecteur du travail n'avait pas à mentionner, dans sa décision du 20 juin 2018, les raisons pour lesquelles il écartait l'existence d'un lien entre son licenciement et son mandat de délégué du personnel ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que le jugement, en date du 9 octobre 2019, par lequel le tribunal correctionnel de Bobigny l'a relaxé des chefs de vol en réunion et de tentative de vol en réunion ne fait pas obstacle à ce que la matérialité des faits qui lui sont reprochés soient à nouveau appréciée ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient qu'il ne subsiste aucun doute quant à la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; - d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et son mandat de représentant du personnel. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la société Distrilap et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

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