Texte intégral
N° RG 21/02590 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K5GU
C6
N° Minute :
copie certifiée conforme délivrée
aux avocats le :
Copie Exécutoire délivrée
le :
aux parties (notifiée par LRAR)
aux avocats
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
ARRET DU MARDI 13 JUIN 2023
APPEL
Jugement au fond, origine tribunal judiciaire de Valence, décision attaquée en date du 29 avril 2021, enregistrée sous le n° 19/02984 suivant déclaration d'appel du 10 juin 2021
APPELANT :
M. [L] [D]
né le 18 Janvier 1965 à [Localité 8] (44)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Marie-France KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Mme [K] [C]
née le 22 Avril 1944 à [Localité 7] (44)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Mme Anne BARRUOL, Présidente,
Mme Martine RIVIERE, Conseillère,
M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,
DEBATS :
A l'audience publique du 25 avril 2023,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de Amélia Thuillot, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
[B] [D] et Mme [K] [C], tous les deux de nationalité française, se sont mariés le 22 avril 1964 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8]. De leur union est né un enfant, [L] [D].
Par jugement du 25 octobre 1989, le tribunal de grande instance de Valence a prononcé le divorce des époux.
Par jugement du 14 mai 2014, le même tribunal a notamment ordonné la vente sur licitation de l'immeuble cadastré section D n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sis à [Localité 4] (Drôme) d'une contenance de 5 ares et 54 centiares, sur la mise à prix de 260.000 euros.
La valeur vénale de ce bien indivis avait été estimée à la somme de 315.000 euros dans le rapport d'expertise judiciaire définitif déposé le 12 novembre 201l par M. [X], désigné en qualité d'expert par ordonnance du juge commis pour surveiller les opérations de partage en date du 5 avril 2011.
[B] [D] a interjeté appel de ce jugement.
[B] [D] est décédé en cours d'instance, le 4 mars 2015, laissant pour lui succéder sa seconde épouse Mme [I] [J] et son fils unique M. [L] [D].
L'affaire pendante devant la cour d'appel de Grenoble a fait l'objet d'une radiation le 7 mai 2015.
Suivant acte authentique en date du 3 novembre 2016, Mme [J] a cédé à titre de licitation à Mme [C] tous ses droits indivis, soit l/8ème en pleine propriété, dans la maison d'habitation cadastrée section D n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sise à [Localité 4] (Drôme), moyennant le paiement du prix principal de 26.250 euros.
Suivant acte authentique reçu le 24 janvier 2017 par Maître [R] [Z], notaire associé à [Localité 9] (Drôme), M. [L] [D] a cédé à titre de licitation faisant cesser l'indivision à Mme [C] tous ses droits indivis, soit 3/8ème en pleine propriété, dans la maison d'habitation cadastrée section D n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3] sise à [Localité 4] (Drôme), moyennant le paiement du prix principal de 72.635 euros (l'entière propriété du bien, devenant la propriété exclusive de la cessionnaire, étant évaluée à la somme de 193.693 euros).
Par arrêt du 21 novembre 2017, la cour d'appel de Grenoble, constatant notamment que Mme [J] veuve [D] n'avait pas conclu, a ordonné une nouvelle radiation et le retrait de l'affaire opposant M. [L] [D] et Mme [J] (appelants, venant aux droits de [B] [D]) à Mme [C] (intimée) du rang des affaires en cours.
Par acte d'huissier du 10 octobre 2019, M. [L] [D] a fait assigner Mme [C] devant le tribunal de grande instance de Grenoble .
Par jugement contradictoire du 29 avril 2021, le juge aux affaires familiales de Grenoble a principalement :
- constaté la prescription de l'action en complément de part,
- déclaré irrecevable les demandes de M. [D], fondées sur les dispositions des articles 889 et suivants du code civil ;
- débouté M. [D] de l'intégralité de ses demandes fondées sur l'existence d'un dol et les articles 887 et 1137 et suivants du code civil ;
- condamné M. [D] à payer à Mme [C] 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] aux entiers dépens ;
Le 10 juin 2021, M. [D] a interjeté appel de l'intégralité du jugement rendu le 29 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2022, M. [D] demande à la cour de :
- recevoir son appel, le dire juste et bien fondé,
- réformer en tous les points le jugement du 29 avril 2021,
- à titre principal :
- déclarer l'action en complément de parts recevable,
- constatant l'existence d'une lésion de plus du quart,
-condamner Mme [C] à payer la somme de 45 490 euros au titre du complément de part,
- à titre subsidiaire :
- constatant l'existence d'un dol commis par Mme [C],
- condamner Mme [C] à payer la somme de 45 490 euros au titre du partage rectificatif,
- condamner Mme [C] aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel et à
3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2021, Mme [C] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 29 avril 2021 en toutes ses dispositions,
- y ajoutant,
- condamner M. [D] à régler à Mme [C] 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
- condamner M. [D] aux entiers dépens d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'action en complément de part pour partage lésionnaire
Aux termes de l'article 889 §2 du code civil, 'l'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage', tandis que l'article 2241 du même code dispose qu'une demande en justice interrompt le délai de prescription.
Pour autant, il est de principe que l'effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s'étend pas à une demande différente de la première par son objet.
En l'espèce, le 14/03/2012, Mme [C] a assigné son ex-mari devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins de voir ordonner le partage des biens de la communauté [D]/[C]. Par jugement du 14/05/2014, M. [D] a été débouté de sa demande d'attribution préférentielle de la maison de [Localité 4], sa vente par licitation étant ordonnée.
Le 08/07/2014, [B] [D] a interjeté appel de cette décision et suite à son décès, survenu le 04/03/2015, sa deuxième épouse a cédé à Mme [C] ses droits (1/8ème indivis) sur la maison.
Il en résulte que cette procédure n'a pu avoir trait au partage de la succession de [B] [D], puisqu'elle a été engagée du vivant de celui-ci. Au surplus, si M. [L] [D] est intervenu dans cette instance et a conclu les 18/08/2016 et 24/07/2017, il ne verse pas aux débats ses conclusions et ne démontre pas avoir formé une quelconque demande au titre de la réfaction du partage.
Du reste, M. [L] [D] ayant cédé à cette époque le 24/01/2017 à sa mère sa part dans le bien immobilier de 3/8ème en pleine propriété au prix de 73.635 euros, la valeur de la maison étant évaluée à 193.693 euros, au vu d'une expertise du 12/11/2011 retenant une valeur de 275.000 euros en 1984, et d'un avis de valeur du 08/10/2015 concluant à une fourchette de prix de 205.000 à 220.000 euros, ne pouvait dans le même temps conclure à une valorisation de la villa minorée.
Enfin, cette instance étant distincte de l'action en complément de part pour partage lésionnaire, les décisions intervenues dans ce cadre, à savoir deux arrêts de radiation de l'affaire du rôle de la cour des 07/05/2015 et 21/11/2017 n'ont pu avoir d'incidence sur la prescription dans la présente procédure.
C'est donc exactement que le premier juge a constaté la prescription de l'action en complément de part et déclaré la demande de M. [L] [D] irrecevable, pour avoir été intentée le 10/10/2019 soit plus de deux ans après le partage du 24/01/2017.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le dol
Aux termes de l'article 887 §1du code civil, 'le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol', le dol devant être caractérisé par des manoeuvres, des mensonges ou la dissimulation intentionnelle d'une information déterminante, dans le but de conduire l'autre partie à donner son consentement à l'acte litigieux.
Pour établir ces manoeuvres, l'appelant fait valoir qu'il a subi des pressions psychologiques de la part de sa mère, alors que lui même connaissait de sérieux problèmes de santé.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a considéré que M. [D] devait être débouté de ce chef de demande, considérant qu'il avait eu accés à toutes les informations utiles quant à la consistance et la valeur du bien.
Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne démontre une quelconque manipulation psychologique de la part de Mme [C] pouvant constituer un abus de faiblesse sur l'appelant, qui ne produit du reste aucune pièce quant à l'existence de déficiences physiques ou mentales pouvant le placer dans un état de sujétion altérant son jugement.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles
C'est exactement que le premier juge a alloué à Mme [C] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance. Concernant ceux afférents à la procédure d'appel, il est équitable d'allouer à Mme [C] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] à payer à Mme [C] la somme de 2.000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile exposés en cause d'appel ;
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel ;
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile .
SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière La Présidente
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