Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10504 F
Pourvoi n° J 18-26.185
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2024
La Fondation coeur et artères, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 18-26.185 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à l'association Collège national des généralistes enseignants conseil, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Fondation coeur et artères, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association Collège national des généralistes enseignants conseil, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Fondation coeur et artères aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Fondation coeur et artères et la condamne à payer au Collège national des généralistes enseignants conseil la somme de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.
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