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Tribunal judiciaire, 29 mars 2024. 23/08479

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/08479

Date de décision :

29 mars 2024

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Texte intégral

DATE DU JUGEMENT : 29 Mars 2024 N° RG 23/08479 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YCUH/ 2ème Ch. Cabinet 2 MINUTE N° AFFAIRE [K], [X] [T] épouse [B] C/ [U] [B] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marie GROLLEMUND, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Jihan EL BOUKA, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Mars 2024, le jugement réputé contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 30 janvier 2024 dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [K], [X] [T] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2264 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007912 du 22/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) DEFENDEUR : Monsieur [U] [B] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (ALGERIE) [Adresse 4] [Localité 6] défaillant copies certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le à : - Me Abbas JABER, vestiaire : 2264 EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [T] et Monsieur [U] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 6] (69), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Par acte du 17 octobre 2023, Madame [K] [T] a assigné Monsieur [U] [B] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2023, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil. A cette audience, Madame [K] [T], représentée par son conseil, n'a pas formulé de demande de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil. Sur le fond, elle a demandé de : déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,prononcer le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs de chacun d’eux,dire que Madame [K] [T] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,attribuer à Madame [K] [T] le droit au bail revenant au domicile conjugal sis [Adresse 4] à [Localité 6],dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un ou l’autre des époux,ordonner la dissolution du régime matrimonial des époux par application de l’article 267 du code civil,fixer les effets patrimoniaux du divorce à la date de la demande en divorce,constater que la communauté des époux ne comportait aucun actif ni aucun passif,donner acte aux époux de ce que leur communauté ne comportait aucun actif ni aucun passif,dire que chacun des époux supporteront leurs dépens. Bien que régulièrement cité dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [B] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il convient de statuer par jugement réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. La clôture de la procédure a été prononcée le 21 novembre 2023, l'affaire a été fixée le 11 janvier 2024 et mise en délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe, au 29 mars 2024. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'assignation délivrée le 17 octobre 2023, SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce, avec application de la loi française ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [K] [X] [T], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] (71) et de Monsieur [U] [B], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (ALGÉRIE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (69) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 17 octobre 2023 ; RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ; RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; ATTRIBUE à Madame [K] [T] le droit au bail du logement sis [Adresse 4] ; CONDAMNE Madame [K] [T] au paiement des dépens ; DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément à la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ; DEBOUTE Madame [K] [T] de ses demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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