Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02308 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VKSI
AFFAIRE :
[D] [G] épouse [C]
C/
Association INITIATIVES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F20/00256
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Isabelle TOUSSAINT
Me Marc GENOYER de
la SCP 91 DEGRES AVOCATS
EXPEDITION NUMERIQUE
FRANCE TRAVAIL
(POLE EMPLOI)
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [G] épouse [C]
née le 25 Avril 1966 à [Localité 5] / Congo
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 substitué par Me Aymeric GEUDIN avocat au barreau de ANGERS
APPELANTE
****************
Association INITIATIVES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Marc GENOYER de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER - Représentant : Me Jean Claude ALLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CIQ Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [G], épouse [C], a été engagée par contrat à durée indéterminée, à compter du 22 août 2011, en qualité de Technicienne Hautement Qualifiée E2, par l'association régie par la loi de 1901, Initiatives, qui propose des formations dans le secteur social et médico-social, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective de la formation du 10 juin 1988.
Par un avenant du 1er septembre 2014, Mme [G] a été promue au statut de cadre du centre de formation, et est devenue responsable, notamment de la filière Educateur Spécialisé.
Elle était placée continûment en arrêt maladie dès le 20 juin 2019.
Convoquée le 10 juillet 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé 19 juillet suivant, Mme [G] été licenciée par courrier du 25 juillet 2019 énonçant une faute grave.
Elle a saisi, le 20 février 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de solliciter la nullité de son licenciement à titre principal, le constat de l'absence de cause réelle et sérieuse à titre subsidiaire, ainsi que le versement des indemnités afférentes à chaque régime, ce à quoi l'association s'opposait.
Par jugement rendu le 16 juin 2022, notifié le 22 juin suivant, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de Mme [G] n'est pas entaché de nullité ;
Dit que le licenciement de Mme [G] est fondé sur une faute grave ;
Déboute en conséquence Mme [G] de l'intégralité de ses demandes ;
Laisse à chacune des parties les frais qu'elle a pu exposer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Met les éventuels dépens à la charge de Mme [G].
Le 20 juillet 2022, Mme [G] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 5 avril 2023, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes dont appel en ce qu'il :
A dit que son licenciement n'est pas entaché de nullité ;
A dit que son licenciement est fondé sur une faute grave ;
L'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
A laissé les dépens à sa charge.
Et statuant à nouveau ;
A titre principal :
Dire et juger que son licenciement est nul,
En conséquence :
Condamner l'association Initiatives à lui verser la somme de 79.134 euros correspondant à 24 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
Condamner l'association Initiatives à lui verser la somme de 6.594,5 euros à titre d'indemnité de licenciement
Condamner l'association Initiatives à lui verser la somme de 9.891,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 989,17 euros au titre des congés sur préavis
A titre subsidiaire :
Dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
Condamner l'association Initiatives à lui verser la somme de 26.378 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner l'association Initiatives à lui verser la somme de 6.594,5 euros à titre d'indemnité de licenciement
Condamner l'association Initiatives à lui verser la somme de 9.891,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 989,17 euros au titre des congés sur préavis
En tout état de cause :
Dire et juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité et de prévention,
En conséquence :
Condamner l'association Initiatives à lui verser la somme de 19.783,50 euros, soit 6 mois de salaire, à titre d'indemnité compensatrice pour non-respect de l'obligation de sécurité et de prévention
Condamner l'association Initiatives à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner l'association Initiatives au entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 9 janvier 2023, l'association Initiatives demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a laissé à chacune des parties les frais qu'elle a pu exposer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
En conséquence :
Débouter Mme [G] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamner Mme [G] à verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la 1ere instance et l'appel ;
Condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 3 avril 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 18 juin 2024.
MOTIFS
Sur la nullité du licenciement
Sur le harcèlement moral subi
Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L.1154-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Alors que l'association plaide la carence probatoire de son colitigant en lui opposant l'imprécision de griefs dont elle est, selon elle, la seule porte-parole, Mme [G] fait valoir :
- le management agressif et les pressions constantes de sa supérieure hiérarchique, Mme [X] qui est depuis 2018 la directrice du centre, qu'elle n'établit ni par son propre discours manifesté par son mail du 20 juin 2019 adressé à Mme [X], ou rapporté par le mail du 1er février 2019 du directeur général, M. [N] suite à leur entrevue du 28 janvier, ni par les témoignages, imprécis, de M. [E] ou de Mme [U], ses collègues, qui évoquent l'un, la dégradation de son moral en lien avec « la pression harcelante de la nouvelle direction qui souhaitait toujours plus avec toujours moins de moyen », l'autre, les suites éplorées d'une réunion tenue en septembre 2018 dont elle ne sut rien, et que Mme [G] n'évoque pas dans ses écritures,
- l'altercation du 19 juin 2019 avec Mme [X] dont la cause finale se trouverait, selon elle, dans les atermoiements de l'employeur qu'expliqueraient ses liens personnels l'unissant à M. [N], et qu'elle ne démontre pas par son seul mail du 20 juin 2019 déjà cité lui faisant doléance d'une explication impromptue la veille, pas plus au reste que le désintérêt de l'employeur qui l'invita le 1er février, selon sa correspondance précitée, à un entretien réunissant les intéressés, et qui, le 20 juin, sous la plume de Mme [X] évoqua la nécessité d'une intermédiation,
- la dégradation de son état de santé, dont elle justifie par son arrêt maladie du 20 juin 2019.
C'est ainsi à bon droit que le conseil de prud'hommes, qui a procédé à une juste analyse des circonstances de la cause, a estimé n'y avoir pas suffisamment d'éléments matériels, objectifs et singuliers, permettant de présumer le harcèlement allégué.
Sur la dénonciation du harcèlement moral
Mme [G] estime ensuite avoir été licenciée pour avoir dénoncé le harcèlement moral subi.
Cela étant, alors que Mme [U] fait état de désaccords professionnels entre la salariée, cadre responsable d'une filière pédagogique, et la directrice, il ne ressort pas du mail du 1er février 2019 de M. [N], que Mme [G] ait dénoncé un tel harcèlement ainsi résumé : « vous m'avez fait part de : - votre perception de certains dysfonctionnements concernant l'organisation pédagogique, - votre difficulté de collaboration avec la directrice du centre de formation. Je prends acte de votre divergence, difficultés de relation et perte de confiance vis-à-vis de votre directrice ».
En revanche, sa correspondance du 20 juin suivant exposait distinctement son « état d'accablement voire d'[effondrement] » après l'entretien de la veille au soir avec la directrice à laquelle elle reprochait son « approche managériale à [son] égard [qui la] mettait dans des états d'oppression et d'accablement », rappelait un précédent ébranlement et mettait en lien cet « échange vif » qu'elle décrit comme un éclat désagréable la mettant en porte à faux, avec son arrêt maladie.
La dénonciation de faits, au reste répétés, de harcèlement moral s'y lit clairement, le mot ne serait-il pas reproduit, et d'ailleurs la directrice, le commentant par sa correspondance du 28 juin adressée au directeur général : « eu égard la situation où cette salariée semble en souffrance et qu'elle relie son état à la relation hiérarchique avec moi-même » le comprit ainsi.
Or, le licenciement encourt la nullité par motif contaminant, si la lettre de licenciement mentionne expressément la dénonciation récente d'agissements de harcèlement moral par le salarié, peu important au reste qu'ils soient démontrés ou pas.
Ici, la lettre de licenciement est ainsi libellée :
« 1. Vous exercez au sein de la structure CFM & CO en qualité de " consultante - conseillère et médiatrice socioreligieuse " (site internet CFM & CO), vous présentant comme co-fondatrice de celle-ci (profil Linkedln). Vous n'avez ni informé Initiatives ni sollicité d'autorisation à cet effet, alors que les prestations proposées par CFM & CO sont concurrentes avec celles proposées par INITIATIVES. Vous vous prévalez en outre à cet effet de diplômes financés dans le cadre du plan de formation de votre employeur (le DU de Médiation socioreligieuse, à Initiatives, et le Master d'ingénierie sociale à l'UPEC). Cette activité concurrente est d'autant plus dommageable que la formation en médiation socioreligieuse est une création exclusive de l'association et de son partenaire (Université de [Localité 6]), qu'elle fait en outre l'objet de développements et négociations exclusifs avec des partenaires importants à un niveau national. Vous avez de surcroit utilisé votre temps de travail et les moyens d'Initiatives pour favoriser le développement de l'activité de CFM & CO.
2. Dans le cadre de l'organisation des enseignements dont vous avez la responsabilité, vous avez eu recours aux services de M. [B] [S], cofondateur de CFM & CO, avec lequel vous avez des intérêts communs, sans avoir informé ou sollicité l'autorisation de votre hiérarchie à cet effet.
3. Malgré la mise en garde que je vous adressais le 1/02/2019, vous avez adopté une attitude de critique récurrente, de défiance ostensible et de dénigrement à l'égard de Mme [K] [X], attitude à l'origine d'un épuisement nerveux de celle-ci.
4. Vous avez adopté une attitude d'inertie, de résistance passive, adoptant une posture ouvertement affichée de simple observatrice dans le cadre du projet de formation " Coordinateur d'équipe réseaux et projets ", alors que votre compétence d'ingénierie était fort attendue pour permettre la mise en 'uvre de la formation. Par conséquent, le processus de son ingénierie s'est vu retardé, cette année.
5. Cette attitude est d'autant plus dommageable pour Initiatives que notre institution est confrontée à de profondes réformes de la formation professionnelle, à la nécessité, pour assurer sa survie, de proposer des projets de formation nouveaux.
6. Vous avez refusé de fournir et de partager sur le serveur commun la programmation des enseignements d'éducateur spécialisé dont vous avez la charge. Vous avez pourtant été alertée de la difficulté qui s'est présentée lors de votre absence au printemps, au cours de laquelle l'équipe ne pouvait accéder à votre travail.
Cette attitude fait obstacle à la qualité et à l'efficacité du travail d'équipe indispensable au bon déroulement de ces enseignements.
['] »
Dans ses écritures, le grief tenant à l'attitude de critique récurrente, de défiance ostensible et de dénigrement à l'égard de Mme [X], est notamment étayé par l'employeur au travers d'une part, du mail de Mme [R], doyenne de la faculté libre d'études politiques, du 20 juin 2019 disant notamment « [D] ajoute à cela une animosité personnelle pénible à l'égard de [K] [X], soit en l'ayant agressée publiquement, soit en se plaignant dans son propre bureau chaque fois que possible de son manque d'éthique qu'elle lui renvoie de nouveau arbitrairement dans ce dernier courriel dont je suis en copie » et qui fait référence au mail du même jour dont elle était en copie, d'autre part, de celui de Mme [X], du 28 juin envoyé dans sa suite, y faisant également référence et sollicitant l'intermédiation du directeur général.
Dès lors, quoique l'association Initiatives l'appuie d'autres considérations, il en reste que ce reproche comprend la dénonciation du 20 juin 2019 de faits réitérés d'harcèlement moral.
Il s'en suit la nullité du licenciement prononcé pour partie de ce motif un mois après, sans qu'il ne soit besoin de statuer par ailleurs sur le moyen tiré de la discrimination qu'évoque aussi Mme [G].
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention.
Il sera fait droit, en conséquence, à la demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, dont le quantum n'est pas querellé.
Contrairement à ce qu'indique l'employeur, le salarié même dans l'impossibilité d'effectuer son préavis en raison de la maladie a droit à l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 du code du travail, quand son licenciement est annulé.
La demande n'étant pas autrement critiquée, il y sera fait droit.
Enfin, par application de l'article L.1235-3-1 du même code, le dommage né de la perte illicite d'emploi sera justement réparé, vu l'ancienneté, l'âge, l'évolution tardivement favorable de la situation professionnelle de Mme [G], et encore, sa situation personnelle, comme veuve ayant 4 enfants à charge que l'employeur ne prétend pas méconnaître, par l'allocation de 40.000 euros de dommages-intérêts.
Sur l'obligation de sécurité
Mme [G] fait valoir sa vaine alerte du harcèlement subi.
L'association se prévaut des échanges intervenus le 1er février 2019 entre le directeur et la salariée, à laquelle cette dernière ne donna suite. Elle relève n'avoir eu le temps de réagir à la seconde alerte après laquelle la salariée était placée en arrêt maladie. Elle nie enfin le dommage.
L'article L.1152-4 du code du travail énonce que l'employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Comme il a été dit, il n'est pas démontré que l'échange du 28 janvier 2019 puisse s'analyser, au regard du mail du 1er février, en une alerte significative du harcèlement moral dénoncé, au contraire du mail du 20 juin suivant.
Peu important que les faits de harcèlement moral ne soient pas établis, il n'en reste pas moins qu'il appartenait à l'employeur, avisé de leur dénonciation, de prendre toutes les mesures nécessaires pour le prévenir.
Y ayant manqué sans qu'il ne plaide utilement l'arrêt maladie ayant duré du 20 juin au 24 juillet 2019, et qu'interrompit seulement le licenciement ensuite prononcé, il suit que l'association Initiatives a engagé sa responsabilité.
Le dommage en résultant dérivant des faits ayant d'ailleurs mené à la rupture du contrat, sera justement indemnisé par l'allocation de 1.000 euros de dommages-intérêts par voie d'infirmation du jugement.
Sur les frais de justice
Nul motif ne préside à la réformation du jugement qui n'a alloué de somme à l'association Initiatives au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau ;
Constate la nullité du licenciement ;
Condamne l'association Initiatives à payer à Mme [D] [G] :
40.000 euros de dommages-intérêts en réparation de la perte illicite de son emploi ;
6.594,5 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
9.891,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 989,17 euros au titre des congés payés afférents ;
1.000 euros de dommages-intérêts en réparation du manquement à l'obligation de sécurité ;
4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances de nature contractuelle sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date, et que les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes ;
Condamne l'association Initiatives aux dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente