Tribunal Administratif de Paris, 09 janvier 2023. 2300410
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2300410
Date de décision :
9 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2023, Mme B C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'ambassadeur et au consul général de France aux Pays-Bas de mettre un terme à des agissements prolongés et persistants portant atteinte à ses droits et libertés fondamentaux, ainsi que de lui délivrer divers documents relatifs à son adresse postale personnelle, de rétablir ses comptes bancaires et ses adresses électroniques, d'enjoindre à des sociétés de droit néerlandais de lui verser ses salaires et de transférer son contrat de travail vers la France, de radier divers auxiliaires de justice des registres professionnels néerlandais et de l'indemniser des préjudices subis.
Elle soutient qu'elle a été victime d'une fraude de la part des autorités diplomatiques françaises aux Pays-Bas relative à sa domiciliation postale et qu'il en est résulté divers conséquences et préjudices ayant porté atteinte à ses droits et libertés fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Par ailleurs, selon l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou mal fondée.
2. En l'espèce, Mme C, dont la requête est dépourvue de tout moyen de droit et de fait venant au soutient de conclusions dont la plupart ne sont en tout état de cause pas recevables devant le juge administratif, à qui il n'appartient notamment pas d'enjoindre aux autorités diplomatiques françaises d'exiger d'institutions publiques ou privées étrangères l'adoption de comportements déterminés, n'établit ni la réalité d'une atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée à ses intérêts, ni, en tout état de cause, l'urgence qui s'attacherait à ce que le juge des référés statue dans un délai de quarante-huit heures afin d'y mettre un terme. Sa requête étant ainsi irrecevable, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Paris, le 9 janvier 2023.
Le juge des référés,
J. A
La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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