Tribunal Administratif de Paris, 22 décembre 2022. 2116918
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2116918
Date de décision :
22 décembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2021, M. C A demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 8 578 000 euros au titre de dommages et intérêts résultant du préjudice subi suite à l'absence de renouvellement de ses titres d'identité par le préfet de police ;
2°) de condamner le ministre de l'intérieur à des sanctions disciplinaires ;
3°) de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ;
5°) d'assortir toutes ces prétentions d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ().".
Sur les conclusions tendant à condamner le ministre de l'intérieur à des sanctions disciplinaires:
2. Il n'entre pas dans l'office du juge de statuer sur une telle demande. Dès lors, les conclusions susvisées sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 578 000 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subi suite à l'absence de renouvellement de ses titres d'identité par le préfet de police D'une part, M. A ne précise pas la cause juridique d'engagement de la responsabilité de l'Etat. Une telle demande, imprécise, est par suite manifestement irrecevable. En outre, il se borne à émettre une critique de l'arrêt du 5 janvier 2012 de la cour d'appel de Paris confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 18 juin 1996 constatant l'extranéité de son père M. B A. L'intéressé se borne également à énumérer des faits, notamment historiques et d'ordre général, censés caractériser les agissements que lui feraient subir l'administration. Toutefois, cette longue énumération ne saurait constituer un moyen propre à caractériser l'illégalité d'une décision administrative ou l'existence d'une faute dont le requérant pourrait demander réparation. Ainsi, une telle énumération doit être regardée comme présentant le caractère d'un moyen qui n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris donc celles relatives aux frais de l'instance, par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 22 décembre 2022.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2116918/6-2
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