Tribunal Administratif de Marseille, 24 octobre 2024. 2410680
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2410680
Date de décision :
24 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 octobre 2024 et le 24 octobre 2024, la commune de Marseille, agissant par son maire en exercice, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner l'expulsion des exploitants du Cirque Benzini et de tous autres occupants sans droit ni titre des parcelles cadastrées 844K0083 et 844K0084, affectées à l'usage du public, situées dans le parc central de Bonneveine, 134 avenue de Hambourg à Marseille 13008, dans un délai de 24 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ;
3°) de mettre à la charge du cirque Benzini de lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'espace illégalement occupé appartient au domaine public communal ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l'audience publique tenue le 24 octobre 2023 à 14h, en présence de Mme Picazo, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu :
- M. E C représentant la commune de Marseille qui renouvelle en les précisant ou en les développant les moyens de la requête.
- M. D B, exploitant le cirque Benzini, qui insiste sur les nombreuses demandes qu'il a adressées, en vain, pour obtenir une autorisation d'emplacement pour son cirque, et l'absence de réponse ou les réponses tardives de refus tenant au fait que le cirque comporte des animaux, et sur l'absence de dommage causé au terrain sur lequel il s'est installé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative aux fins d'injonction sous astreinte :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative " ;
2. Le 15 octobre 2024, un technicien de la commune de Marseille a constaté l'installation d'un ensemble de personnes exploitant le cirque Benzini, avec des animaux et des matériels, sur les pelouses du parc central de Bonneveine à Marseille, dans le 8ème arrondissement. Il résulte de l'instruction que, depuis cette date, le cirque Benzini occupe les parcelles cadastrées 844K0083 et 844K0084, affectées à l'usage du public, situées dans le parc central de Bonneveine, 134 avenue de Hambourg à Marseille 13008, appartenant à la commune de Marseille. Il résulte de l'instruction que cet espace vert est affecté à l'usage direct du public et fait ainsi partie du domaine public communal. Ainsi, la mesure demandée tendant à mettre fin à l'occupation sans droit ni titre du domaine public ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
3. La commune soutient que l'occupation du domaine public présente des risques pour la sécurité publique, premièrement du fait de l'accueil de public dans cet établissement d'un cirque, sans que puisse être assuré que celui-ci respecte, notamment, la réglementation en matière de sécurité incendie, en l'absence de justification des pièces demandées par la commission de sécurité incendie, deuxièmement du fait des risques pour la salubrité publique résultant de l'afflux de personnes sur l'aire de stationnement de la piscine Bonneveine, singulièrement fréquentée en raison de la gratuité en période de vacances scolaires, troisièmement du fait des risques de dégradation de l'espace vert résultant de la présence des animaux du cirque qui sont en liberté sur le terrain et, quatrièmement, du fait de l'obstacle à l'utilisation par les usagers du parc de l'espace occupé par le cirque.
4. Toutefois, s'agissant premièrement des risques d'incendie, il résulte de l'instruction et notamment des allégations précises et circonstanciées présentées à l'audience par M. B, que l'avis défavorable de la commission de sécurité sur lequel s'est fondée la commune pour refuser l'autorisation d'exploitation d'un établissement recevant du public (ERP), nécessaire à l'installation du cirque, et sur lequel se fonde la commune à l'audience pour justifier l'existence de risques d'incendie, trouve son origine dans l'exigence par la commune, de pièces concernant les ERP de 1ère catégorie inadaptées à la faible taille et aux capacités limitées d'accueil du cirque Benzini. S'agissant, deuxièmement, des risques pour la salubrité publique en raison de l'afflux de personnes sur l'aire de stationnement de la piscine Bonneveine, la commune n'apporte aucun élément de nature à justifier, ni de l'importance de l'afflux, ni des conséquences alléguées relativement à l'occupation d'une partie de l'aire de stationnement par le cirque. S'agissant troisièmement, des risques de dégradation de l'espace vert en raison de la présence des animaux du cirque, il résulte de l'instruction et notamment des allégations précises et circonstanciées présentées à l'audience, auxquelles la commune n'a apporté aucune contradiction sérieuse, que la réalité de ces risques n'est pas établie. Enfin, quatrièmement, la circonstance que l'occupation, par le cirque d'une partie du parc Bonneveine, ne caractérise par elle-même aucune situation d'urgence et aucun risque. Par suite la mesure demandée tendant à ce que le juge des référés ordonne de mettre fin à l'occupation de l'espace occupé par les exploitants du cirque Benzini ne présente pas de caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de la commune de Marseille
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Marseille est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marseille, et aux occupants du parc Bonneveine, exploitant le cirque Benzini.
Fait à Marseille, 24 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
Jean-Marie A
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier
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