Cour de cassation, 10 novembre 1993. 92-12.171
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-12.171
Date de décision :
10 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., père, demeurant ... du Désert (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1991 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section A), au profit de M. Louis X..., fils, demeurant ... du Désert (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 octobre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Louis X... père, de Me Blondel, avocat de M. Louis X... fils, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 septembre 1991), que, suivant acte sous seing privé du 4 décembre 1987, les époux Y... sont convenus avec leurs trois enfants d'une donation-partage des fermes et parcelles de terre dont ils étaient propriétaires, mais que l'un des attributaires, leur fils Louis, a refusé de régulariser l'acte authentique de réitération, alors qu'il occupait déjà des parcelles d'une superficie de 36 ha 03 a 66 ca dépendant de cette donation ; que M. X... père a assigné son fils, pour qu'il soit tenu d'exécuter le partage d'ascendant ou de délaisser les terres occupées et de lui payer une indemnité d'occupation ;
Attendu que M. X... père, fait grief à l'arrêt de dire que son fils est titulaire d'un bail rural sur ces parcelles et de le débouter de ses demandes d'expulsion et d'indemnité d'occupation, alors, selon le moyen, "1 / que les conventions à titre gratuit, dont font habituellement partie les donations-partage, sont exclues du champ d'application du statut du fermage ; que les avantages, sus-mentionnés, consentis par X... père à son fils, dans la perspective de lui procurer, à l'instar de ses soeurs mariées, les moyens financiers propres à assurer l'exploitation du lot devant lui être attribué, étaient indissociables du partage d'ascendant et ne pouvaient donc, vu la nullité pour défaut d'acte authentique constatée par le Tribunal, lui survivre ; qu'en s'abstenant, bien qu'y étant invité par les conclusions de X... père, de s'expliquer sur le lien indissociable existant entre les mesures prises pour l'installation du fils à La Rouletière, dans la perspective libérale et gratuite du partage d'ascendant, et un droit d'exploitation, qui n'en était, fût-ce par anticipation, que le prolongement et l'exécution, hors d'une perspective à titre onéreux, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 411-1, alinéa 1er et 3, du Code rural ; 2 /
qu'en l'absence de bail écrit, l'occupation d'un bien agricole n'ouvre le bénéfice du statut du fermage, que si elle s'accompagne du paiement non équivoque d'un fermage convenu ; qu'en ne constatant pas un accord précis sur un fermage en corrélation avec la superfice occupée par X... fils, en suite de l'annulation de la donation-partage du 4 décembre 1987, et en ne levant pas l'équivoque résultant de ce que celui-ci, non titulaire d'un bail écrit, devait à son père un solde de prix de cession de cheptel vif et mort, objet d'une condamnation prononcée par le jugement entrepris, l'arrêt attaqué n'a retenu l'existence d'un bail rural verbal qu'au prix d'un manque de base légale au regard des alinéas 1er et 3 de l'article L. 411-1 du Code rural" ;
Mais attendu qu'ayant souverainement apprécié la portée des documents antérieurs à la convention de donation-partage du 4 décembre 1987 et en déduisant qu'il existait déjà entre le père et le fils un bail verbal, la cour d'appel, qui a retenu que le fils avait versé à son père successivement, à partir de décembre 1987, des sommes dont le montant correspondait à une valeur de fermage calculée selon le mode prévu à l'acte de décembre 1987, et conforme aux prix pratiqués pour la surface revendiquée, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Louis X... père à payer à M. Louis X... fils la somme de six mille francs, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Louis X... père, envers M. Louis X... fils, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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