Cour de cassation, 25 octobre 1989. 87-19.322
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.322
Date de décision :
25 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jules X..., demeurant à Coudekerque-Branche (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1987 par la cour d'appel d'Amiens (chambres réunies), au profit de la Compagnie L'ALSACIENNE, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège social est à Strasbourg (Bas-Rhin), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat aux conseils ; Attendu que, par lettre reçue le 24 novembre 1987, au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, M. X... a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt, rendu le 18 mai 1987 par la cour d'appel d'Amiens, infirmant l'ordonnance de référé qui avait débouté la compagnie d'assurances l'Alsacienne de sa demande tendant à la condamnation sous astreinte de l'intéressé à lui restituer divers documents et condamnait ce dernier aux dépens de première instance et d'appel ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois en cette matière, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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