Cour d'appel, 15 mai 2024. 23/04120
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04120
Date de décision :
15 mai 2024
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04120 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5RN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 JUIN 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN -N° RG F 17/00318
DEMANDEUR A LA REQUETE :
Monsieur [Z] [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me David DUPETIT de la SCP GIPULO - DUPETIT - MURCIA, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier,
DEFENDEURS A LA REQUETE:
SELARL MJSA, en la presonne de Maître [B] [W] ès qualités de Mandataire ad hoc de Monsieur [F] [H]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non réprésenté
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Réputé contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [N] [D] a été engagé par Monsieur [F] [H], exerçant une activité de maçonnerie à l'enseigne SRB, à compter du 18 avril 2016 par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de maçon, coefficient 230, niveau 3, position 2 selon les dispositions de la convention collective des ouvriers des entreprises du bâtiment de la région Languedoc-Roussillon employant moins de onze salariés, moyennant un salaire mensuel brut de 1873,12 euros pour 151,67 heures de travail.
Le 8 juin 2016, le salarié a été victime d'un accident de travail et il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2016.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 novembre 2016, le salarié faisait grief à l'employeur de l'avoir laissé sans activité depuis le 29 juillet 2016 et le mettait en demeure de lui fournir du travail et de lui payer son salaire.
Par requête du 24 novembre 2016, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer ses salaires d'août 2016 à décembre 2016 ainsi qu'à lui fournir du travail, et ce sous astreinte journalière de 150 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 janvier 2017, Monsieur [F] [H] notifiait à Monsieur [Z] [N] [D] un licenciement pour faute grave en raison de son absence depuis le mois de novembre 2016 sans justification.
Le 1er février 2017 le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [H] tandis que la formation de référé du conseil de prud'hommes de Perpignan condamnait ce dernier à payer à Monsieur [Z] [N] [D] 11 064 euros nets à titre de rappel de salaire jusqu'au mois de janvier 2017.
Par ordonnance du 21 juin 2017, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Perpignan rendait l'ordonnance du 1er mars 2017 opposable à Me [S] [R], mandataire liquidateur de Monsieur [F] [H].
Me [S] [R] procédait au paiement de la somme de 11 064 € au titre du rappel de salaire en exécution de l'ordonnance de référé, par chèque du 5 juillet 2017.
Par requête du 26 juin 2017 Monsieur [Z] [N] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan statuant au fond aux fins de fixation au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [H] des sommes suivantes :
- 8920 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2230 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, outre 223 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 11 064 euros nets à titre de rappel de salaire d'août 2016 à décembre 2016, outre 1106 euros nets au titre des congés payés afférents.
Il demandait par ailleurs qu'il soit également donné acte à Maître [S] [R] qu'il avait transmis à [Z] [N] [D] un règlement de 2336,04 euros qu'il conviendrait de considérer comme provision à valoir sur la réclamation de Monsieur [Z] [N] [D] ainsi que la condamnation du mandataire liquidateur, ès qualités, à lui remettre sous astreinte ses documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au jugement.
Le 9 mars 2018, le mandataire liquidateur informait le conseil du salarié de la clôture, le 28 février 2018, de la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [H] et l'invitait à faire désigner un mandataire ad hoc.
Après débat à l'audience du 13 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Perpignan, par jugement du 12 juin 2018 donnait acte à Maître [S] [R] du règlement des sommes suivantes :
' 11 064 euros au titre des salaires,
' 2336,04 euros à titre de provision à valoir sur les réclamations du salarié.
Il condamnait également Maître [R] ès qualités de mandataire liquidateur à payer une somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif, ordonnait la remise au salarié des bulletins de salaire correspondant à l'ordonnance de référé du 1er mars 2017 ainsi que ses documents sociaux de fin de contrat et déclarait le jugement opposable à l'UNEDIC, délégation AGS.
Le 6 juillet 2018, Maître [S] [R] relevait appel de la décision du conseil de prud'hommes en ce que le jugement condamnait l'appelant en qualité de liquidateur postérieurement au prononcé de la clôture liquidation judiciaire de Monsieur [H] intervenue le 28 février 2018.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 août 2018, Maître [G] [R] au visa des dispositions de l'article L 641-9 du Code de commerce, conclut à l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné ès qualités de liquidateur postérieurement au prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire intervenue le 28 février 2018. Il demande à voir déclarée irrecevable l'action intentée contre lui par le salarié et sollicite sa condamnation à lui payer une somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'UNEDIC, délégation AGS a notifié ses dernières écritures par RPVA le 30 août 2022. Elle conclut à l'infirmation du jugement, à titre principal à l'irrecevabilité de la demande de dommages intérêts formée par Monsieur [Z] [N] [D] et subsidiairement sur le fond au débouté du salarié faisant valoir à cet égard que celui-ci avait été rempli de ses droits. Elle sollicite par ailleurs le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables.
La SELARL MJSA représentée par Me [W] [B] était en définitive désignée ès qualités de mandataire ad hoc par ordonnance du président du Tribunal de commerce de Perpignan le 11 octobre 2023 et l'instance qui avait été précédemment radiée était reprise à la demande du salarié.
Appelée en cause par acte d'huissier du 19 octobre 2023 la SELARL MJSA représentée par Me [W] [B] n'a pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 11 août 2023, Monsieur [Z] [N] [D] conclut à l'infirmation partielle du jugement entrepris et sollicite la fixation au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [H] des créances suivantes à son profit:
' 11 064 euros nets à titre de provision pour rappel de salaire jusqu'au mois de janvier 2017 inclus, outre 1106,40 euros nets à titre d'indemnité de congés payés afférents,
' 8920 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1884 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 184,40 euros nets au titre des congés payés sur préavis,
Et considérant que l'UNEDIC, délégation AGS a déjà versé une somme de 13 400,04 euros nets, il demande à la cour de dire qu'elle devra garantir le solde de la créance pour un montant de 9178,76 euros. Il sollicite par ailleurs la condamnation du mandataire ad hoc, ès qualités, à lui remettre ses bulletins de salaire et documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir.
Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 février 2024.
SUR QUOI
>Sur la condamnation de Me [R] ès qualités de mandataire liquidateur
A la date des débats devant le conseil de prud'hommes, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif de Monsieur [H] était déjà intervenue en sorte que les demandes présentées par [Z] [N] [D] (notamment en fixation de sa créance et en confirmation du jugement) à l'encontre du liquidateur, ès qualités, alors que ce dernier n'avait plus le pouvoir de représentation de Monsieur [H] , sont irrecevables. En tout état de cause le tribunal ne pouvait condamner Maître [R] ès qualités, seule une fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire étant possible.
Il convient par conséquent d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Me [R] ès qualités de mandataire liquidateur de monsieur [H] postérieurement au prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire intervenue le 28 février 2018 et de déclarer irrecevable l'action intentée contre lui par Monsieur [Z] [N] [D].
>Sur les demandes formées par Monsieur [Z] [N] [D]
Alors que les bulletins de paie produits aux débats suffisent à établir l'existence d'un contrat de travail apparent qui au demeurant n'était pas discuté dès lors que monsieur [H] notifiait par la suite son licenciement à Monsieur [Z] [N] [D], c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande de rappel de salaire formée par le salarié pour un montant de 11 064 euros, outre 1106,40 euros au titre des congés payés afférents correspondant aux salaires d'août 2016 au 27 janvier 2017 dès lors qu'en présence d'un contrat de travail, l'employeur qui n'a à aucun moment de la procédure justifié que le salarié ne se soit pas tenu à sa disposition, avait l'obligation de lui fournir du travail et de payer le salaire convenu.
Ensuite, si Monsieur [F] [H] a notifié à Monsieur [Z] [N] [D] un licenciement pour faute grave le 27 janvier 2017 en raison de son absence depuis le mois de novembre 2016 sans justification, il n'a pas été produit d'élément permettant d'établir que le salarié ne se soit pas tenu à sa disposition et ce d'autant plus que courant novembre 2016 celui-ci le mettait en demeure de lui fournir du travail et de lui payer son salaire sans qu'il ne soit justifié d'un quelconque élément sur le grief exprimé par le salarié.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le licenciement de Monsieur [Z] [N] [D] par Monsieur [F] [H] était sans cause réelle et sérieuse, la preuve de la faute grave n'ayant pas été rapportée.
À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié était âgé de cinquante-cinq ans et il avait une ancienneté de neuf mois dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. Il justifie de sa situation en 2021 pour avoir déposé le 26 mars 2020 une demande d'allocation de chômage qui lui était refusée en raison d'une durée d'affiliation insuffisante. Toutefois cet élément est sans lien direct avec la perte d'emploi intervenue le 27 janvier 2017. Partant, au vu des pièces produites la cour dispose d'éléments suffisants pour fixer la créance du salarié au titre de la perte injustifiée de l'emploi à la somme de 500 euros.
La perte injustifiée de l'emploi ouvre également droit au bénéfice pour le salarié d'une indemnité compensatrice de préavis, qu'il y a lieu de fixer, au regard d'une ancienneté comprise entre six mois et deux ans, à la somme de 1873,12 euros bruts correspondant à un mois de salaire, outre 187,31 euros au titre des congés payés afférents.
La remise d'un bulletin de salaire récapitulatif et de documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt étant de droit, il convient de l'ordonner.
Compte tenu de la solution apportée au litige, les dépens seront supportés par Monsieur [F] [H] représenté par la SELARL MJSA représentée par Me [W] [B] ès qualités de mandataire ad hoc de Monsieur [F] [H], et il convient de les déclarer frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [H].
En considération de l'équité, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 12 juin 2018 en ce qu'il a condamné Me [R] ès qualités de mandataire liquidateur de monsieur [H] postérieurement au prononcé de la clôture de la liquidation judiciaire intervenue le 28 février 2018 ;
Et statuant à nouveau,
Déclare irrecevable l'action intentée contre Me [R] ès qualités de mandataire liquidateur de monsieur [H] par Monsieur [Z] [N] [D] ;
Fixe la créance de Monsieur [Z] [N] [D] au passif de la liquidation judiciaire de monsieur [F] [H] représentée par la SELARL MJSA représentée par Me [W] [B] ès qualités de mandataire ad hoc de Monsieur [F] [H], aux montants suivants :
'11 064 euros bruts à titre de provision pour rappel de salaire jusqu'au mois de janvier 2017 inclus, outre 1106,40 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents,
'500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
'1873,12 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 187,31 euros au titre des congés payés afférents,
Dit que la somme de 13 400,04 euros nets déjà versée par l'UNEDIC, délégation AGS s'impute sur le montant de la créance définitive;
Ordonne la remise par la SELARL MJSA représentée par Me [W] [B] ès qualités de mandataire ad hoc de Monsieur [F] [H] d'un bulletin de salaire récapitulatif et de documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt
Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, délégation AGS ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront supportés par Monsieur [F] [H] représenté par la SELARL MJSA représentée par Me [W] [B] ès qualités de mandataire ad hoc de Monsieur [F] [H], et les déclare frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur [F] [H] ;
La greffière Le président
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