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Cour de cassation, 26 octobre 1993. 93-83.748

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.748

Date de décision :

26 octobre 1993

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Texte intégral

REJET du pourvoi formé par : - X... Sieglinde, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 30 juin 1993, qui, dans la procédure d'extension d'extradition suivie contre elle à la demande du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, a émis un avis partiellement favorable. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale : " en ce que la chambre d'accusation a déclaré inopérantes devant elle les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à un procès équitable, lorsqu'elle donne un avis sur une demande d'extension d'extradition ; " alors qu'en l'absence de dispositions contraires, la chambre d'accusation requise pour donner son avis sur une demande d'extension d'extradition doit se prononcer sur le non-respect des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme qui exigent que la cause de l'intéressé soit entendue équitablement dans un délai raisonnable ; que dès lors, en refusant d'examiner les conclusions des conseils de l'extradée invoquant le caractère démesuré de la procédure qui dure depuis 14 années et l'impossibilité pour une personne incarcérée à l'isolement total depuis plus de 13 années d'avoir accès à des moyens de défense sérieux, l'arrêt attaqué a méconnu les droits de la défense et violé les textes susvisés " ; Attendu qu'à bon droit la chambre d'accusation a déclaré inapplicables devant elle les dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à l'exigence d'un procès équitable ; Qu'en effet, le texte dont la violation est alléguée ne concerne que les juridictions de jugement ; qu'il ne saurait donc être invoqué devant la chambre d'accusation appelée à donner un avis sur une demande d'extradition présentée par le Gouvernement d'un Etat étranger ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ; ET attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi.

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