Cour de cassation, 26 octobre 1993. 93-83.748
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.748
Date de décision :
26 octobre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... Sieglinde,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 30 juin 1993, qui, dans la procédure d'extension d'extradition suivie contre elle à la demande du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, a émis un avis partiellement favorable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense, de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a déclaré inopérantes devant elle les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à un procès équitable, lorsqu'elle donne un avis sur une demande d'extension d'extradition ;
" alors qu'en l'absence de dispositions contraires, la chambre d'accusation requise pour donner son avis sur une demande d'extension d'extradition doit se prononcer sur le non-respect des dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme qui exigent que la cause de l'intéressé soit entendue équitablement dans un délai raisonnable ; que dès lors, en refusant d'examiner les conclusions des conseils de l'extradée invoquant le caractère démesuré de la procédure qui dure depuis 14 années et l'impossibilité pour une personne incarcérée à l'isolement total depuis plus de 13 années d'avoir accès à des moyens de défense sérieux, l'arrêt attaqué a méconnu les droits de la défense et violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'à bon droit la chambre d'accusation a déclaré inapplicables devant elle les dispositions de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives à l'exigence d'un procès équitable ;
Qu'en effet, le texte dont la violation est alléguée ne concerne que les juridictions de jugement ; qu'il ne saurait donc être invoqué devant la chambre d'accusation appelée à donner un avis sur une demande d'extradition présentée par le Gouvernement d'un Etat étranger ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
ET attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi.
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