Texte intégral
AJ/MMC
N° RG 23/00757 -
N° Portalis DBVD-V-B7H-DSLA
Décision attaquée :
du 06 juillet 2023
Origine :
Tribunal judiciaire de Châteauroux
(Surendettement)
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M. [N] [U]
Mme [S] [X] épouse [U]
C/
S.A.R.L. [4]
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Expéditions aux parties le :
05 décembre 2023
Expéd. - Grosse
Me THUMERELLE 05/12/23
Me GUIET 05/12/23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2023
N° - Pages
DÉBITEUR APPELANT :
Monsieur [N] [U]
Madame [S] [X] épouse [U]
[Adresse 1]
'[Adresse 1]
Représenté par Me Aurore THUMERELLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001326 du 18/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BOURGES)
CRÉANCIERE INTIMÉE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Daniel GUIET, substitué à l 'audience par Me VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
Lors du délibéré : Mme VIOCHE , présidente de chambre
Mme de la CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseiller
DÉBATS : A l'audience publique du 05 octobre 2023, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 05 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Réputé contradictoire - Prononcé publiquement le 05 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Saisie à la demande de M. [N] [U] et Mme [S] [U] née [X], la commission de surendettement des particuliers de l'Indre a imposé, le 5 juillet 2022, des mesures prévoyant le rééchelonnement des créances sur une durée de cinquante-et-un mois, sans intérêt, et avec effacement partiel des créances à l'issue de cette durée. La mensualité de remboursement a été fixée à 709 euros.
La commission de surendettement de l'Indre a saisi le juge des contentieux de la protection de Châteauroux par courrier du 22 octobre 2021 aux fins de vérifications de la créance invoquée par la société [4] à l'encontre de M. [N] [U] et Mme [S] [U] née [X]. Par décision du 3 mars 2022, le juge des contentieux de la protection saisi a, notamment, arrêté cette créance de la société [4] à la somme de 92 802,22 euros. Cette décision est définitive.
Par courrier du 23 juillet 2022, M. [N] [U] et Mme [S] [U] ont contesté les mesures imposées en date du 5 juillet 2022 en invoquant une diminution de leur ressources d'environ 100 euros et l'alourdissement de leur charge du fait du placement auprès d'eux de leurs petits-enfants.
Statuant sur cette contestation par jugement en date du 6 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection de Châteauroux a notamment :
- déclaré M. [N] [U] et Mme [S] [U] née [X], recevables et bien fondés en leur contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Indre ;
- dit que M. [N] [U] et Mme [S] [U] née [X] sont des débiteurs de bonne foi dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, au sens de l'article L.711-1 du code de la consommation et qu'ils peuvent bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
- fixé provisoirement les créances pour les besoins de la procédure de surendettement aux sommes suivantes :
- [4] : 92 802,22 euros.
- fixé la part maximale des ressources mensuelles de M. [N] [U] et Mme [S] [U] née [X] à affecter au remboursement du passif à 550,00 (cinq cent cinquante) euros ;
- dit que les créances ainsi rééchelonnées produiront toutes intérêts au taux de 0% pendant la durée d'exécution des mesures.
- dit que, durant ces mesures, les paiements s'imputeront en priorité sur le capital
- dit que M. [N] [U] et Mme [S] [U] née [X] devront régler leurs dettes à compter du 10 septembre 2023 selon le tableau de désendettement suivant :
Capacité
550 euros
nombre de mensualités
montant des mensualités
première mensualité le
10 septembre 2023
créanciers
dettes
[4]
92 802,22 euros
51
550 euros
- dit que le solde restant dû de la créance susvisée, à la date de la dernière mensualité, sera effacé.
La juridiction a estimé que la décision du juge des enfants produite, qui accordait aux débiteurs un droit de visite et d'hébergement auprès de leurs petits-enfants à la condition d'une reprise de contact avec ces derniers, ne confirmait pas l'obtention de la garde des enfants qui était présentée comme un facteur d'aggravation des charges du couple. Retenant des ressources d'un montant de 2 273 euros, soit inférieures de 83 euros à celles retenues par la commission, elle a estimé que les débiteurs disposaient d'une capacité de remboursement de 550 euros afin de favoriser les possibilités de reprise de contact avec les petits enfants du couple. La juridiction a ainsi retenu qu'il convenait de réechelonner les créances sur 51 mois, les époux [U] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 33 mois.
Ce jugement a été notifié aux créanciers et aux débiteurs, l'accusé de réception ayant été signé par M. [N] [U] et Mme [S] [U] née [X], le 8 juillet 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe en date du 15 juillet 2023, reçue le 18 juillet 2023, M. [N] [U] et Mme [S] [U] née [X] ont interjeté appel de ce jugement, sollicitant une réduction de la mensualité de remboursement fixée à 550 euros.
Les débiteurs ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 octobre 2023.
A l'audience du 5 octobre 2023, M. [N] [U] et Mme [S] [U] née [X], représentés, ont soutenu leurs dernières conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties et demandent à la cour de :
- à titre principal, déclarer recevable et bien fondé leur appel,
- écarter la créance de la SARL [4] de la procédure de surendettement,
- à titre subsidiaire, constater qu'ils sont dans une situation irrémédiablement compromise, qu'ils ne disposent que de meubles meublant et de biens dépourvus de valeur marchande, et prononcer leur rétablissement personnel, en écartant la créance de la SARL [4],
- à titre infiniment subsidiaire, fixer à 100 euros la part maximale de leurs ressources mensuelles à affecter au remboursement du passif,
- dire que les créances rééchelonnées produiront un intérêt au taux de 0% pendant la durée des mesures et que les paiements s'imputeront par priorité sur le capital pendant ces mesures,
- dire qu'ils verseront aux maximum 51 mensualités de 100 euros,
- dire que le solde de la créance serait effacé après paiement de la dernière mensualité,
- ordonner en tant que de besoin la suspension de toute mesure d'exécution,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
M. et Mme [U] soutiennent que la décision du juge des contentieux de la protection du 3 mars 2022 est dépourvue de l'autorité de la chose jugée et que le juge du surendettement peut, à tout moment, vérifier l'état des créances, notamment lorsqu'il prononce un rétablissement personnel.
Maintenant leur contestation de créance dans le cadre de la contestation des mesures imposées, M. et Mme [U] retiennent que la société SARL [4] ne justifie ni de la cession de la créance par le [5], ni de la notification de la cession à leur égard. Ils contestent avoir consenti à cette cession qui doit, en conséquence, leur être déclarée inopposable et en déduisent que la créance litigieuse doit être écartée de la procédure de surendettement.
Les débiteurs arguent d'une dégradation de leur situation en soulignant que le montant des ressources perçues au 31 août 2023 est moindre que celui retenu par la commission de surendettement avec des charges qu'ils évaluent à la somme de 1 883,40 euros. M. et Mme [U] réfutent toute capacité de remboursement en rappelant qu'ils sont âgés respectivement de 59 et 53 ans, en situation d'invalidité, propriétaires d'un véhicule ancien et sans valeur marchande. Ils invoquent ainsi une situation sans possibilité d'évolution positive dans un futur proche justifiant de prononcer une mesure de rétablissement personnel à leur profit, et subsidiairement, une réduction des mensualités du plan d'apurement à un montant de 100 euros par mois par application des forfaits utilisés par la commission de surendettement pour un couple avec un enfant.
La SARL [4], représentée, a soutenu ses dernières conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties et demande à la cour de :
- confirmer le jugement contesté et débouter M. [N] [U] et Mme [S] [U] née [X] de toutes demandes plus amples ou contraires.
- condamner solidairement M. [N] [U] et Mme [S] [U] née [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
La société [4] soutient justifier de sa créance, et notamment de la cession de cette dernière par le [5] à son profit, dont les époux [U] sont pleinement informés malgré leurs dénégations. Retenant que la notification d'une attestation de cession de créance est suffisante, sans que le consentement des débiteurs ne soit requis, elle rappelle que la décision du 3 mars 2022 a déjà tranché cette question et bénéficie, à ce titre, de l'autorité de la chose jugée.
La société créancière s'oppose à l'application d'une procédure de rétablissement personnel au bénéfice des appelants alors que ces derniers disposent d'une capacité de remboursement. Elle souligne que les débiteurs ne justifient ni de la charge alléguée d'un enfant de 14 ans, ni de la réalité de la situation de leurs petits-enfants qui demeurent en famille d'accueil, et exclue toute une nouvelle réduction de la mensualité de remboursement du couple alors que le jugement querellé a déjà pris en considération l'augmentation du couple.
L'affaire a été mise en délibéré le 5 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la recevabilité
Aux termes des articles R. 713-7 du code de la consommation et 932 du code de procédure civile, le délai d'appel est de quinze jours et est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour.
En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié à M. [N] [U] et Mme [S] [U] qui ont signé l'avis de réception le 8 juillet 2023 et ils en ont interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juillet 2023, reçue le 18 juillet 2023, dans le respect des délais légaux.
L'appel est donc recevable.
2°) Sur le fond
En l'absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu'elle a considéré recevable le recours exercé.
a) sur la vérification de créance :
En application des dispositions de l'article L723-4 du code de la consommation, même en l'absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Il est constant que sur contestation de M. et Mme [U] et saisine de la commission de surendettement de l'Indre, le juge des contentieux de la protection a fixé, par décision du 3 mars 2022, la créance de la société [4], au titre du compte n°8000103987208004, à la somme de 92 802,22 euros.
Pour autant, la décision prise dans le cadre de cette vérification, non susceptible de recours, n'a pas l'autorité de chose jugée dans la mesure où elle est uniquement destinée à permettre à la commission de poursuivre sa mission et le débiteur peut contester ultérieurement la créance à l'occasion d'un recours contre les mesures imposées.
En l'espèce, la contestation des débiteurs concernent, non plus le montant de la créance litigieuse, mais l'opposabilité de la cession de la créance du [5] au profit de la société SARL [4].
En vertu de l'article 1324 du code civil, la cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.
La société SARL [4] produit une attestation de cession de créance en date du 16 avril 2021 mentionnant la référence 30000 8000103987 qui contient le numéro de contrat correspondant au prêt immobilier dit 'prêt à l'habitat' souscrit par M. et Mme [U] auprès du [5].
De même, si l'attestation de créance mentionne effectivement la date de souscription du 7 mai 2009 alors que les prêts litigieux ont en réalité été souscrits au terme d'un acte authentique reçu le 15 mai 2009, il résulte des déclarations de créance réalisées par les débiteurs eux-même auprès de la commission qu'ils avaient une parfaite connaissance de la cession des deux prêts souscrits auprès du [5] au bénéfice de la société SARL [4] et en avait ainsi pris acte.
Par ailleurs, les courriers de notification de la cession de créance adressés par lettre recommandée en date du 24 mai 2021 à chacun des emprunteurs sont produits aux débats et mentionnent les deux références des contrats à savoir 8000103987 et 8000103997.
Ce faisant, la société SARL [4] justifie de l'opposabilité de la cession de créance qu'elle invoque. Dès lors, en l'absence d'élément de nature à remettre en cause le montant de la créance contestée, la décision déférée doit être confirmée en ce qu'elle a fixé la créance de cette dernière à la somme de 92 802,22 euros.
b) sur la contestation des mesures imposées :
Aux termes de l'article L.733-1 du code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L'article L.733-3 du même code énonce que la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l'article L733-13 du code la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L,733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L,733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire " .
Aux termes de l'article R. 731-1 du même code, pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 du code précité et le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l'espèce, la décision querellée retient une capacité de remboursement de M. et Mme [U] d'un montant de 550 euros et organise le rééchelonnement du paiement des dettes des débiteurs, sur 51 mois, avec un taux d'intérêt des prêts ramené à zéro et une imputation des paiements en priorité sur le capital.
Les ressources du couple [U], retenues pour un montant total de 2356 euros par la commission, puis de 2273,94 par le premier juge, s'élèvent en août 2023 aux sommes suivantes au regard des éléments produits par les débiteurs :
- Apl du foyer : 310,45 euros.
- AAH de M. [U] : 340,97 euros
- AAH de Mme [U] : 153,31 euros
- majoration pour vie autonome M. [U] : 104,77 euros
soit 909,50 euros vers épar la Caf de l'Indre.
- pension invalidité Mme [U] : 589,87 euros
- pension invalité M. [U] : 699,70 euros
soit un total de ressources mensuelles de 2 199,07 euros.
Les charges des débiteurs ont été évaluées par la commission, comme par le premier juge, à 1 647 euros. A hauteur d'appel, M. et Mme [U] justifient des charges suivantes, outres les charges courantes qui sont d'ores et déjà incluses dans les forfaits appliqués par la commission et dont les montants ne justifient pas une majoration des forfaits :
- loyer : 375 euros.
- forfait chauffage : 141 euros
- forfait base : 960 euros
- forfait habitation : 182 euros
soit un total de 1 658 euros
Le titre exécutoire produit pour justifier de frais de transport scolaires mensuels correspond en réalité à une participation annuelle pour 2022 de 10,57 euros. Cette somme ne sera donc pas retenue au titre des charges dans l'évaluation de la capacité de remboursement des débiteurs.
L'attestation de la Caf de l'Indre mentionne la prise en compte de [B] [U] née le 6 juillet 2009 au titre des personnes à charge. De même, l'avis d'imposition sur les revenus 2022 mentionne 3 parts fiscales dont une résultant de la présence au foyer d'un enfant mineur. La nécessaire prise en compte de cet enfant mineur est donc établie.
Sur la base de ces éléments, la part maximum légale à consacrer au remboursement est de 496,16 euros par référence au barème des quotités saisissables au regard des ressources retenues et de la composition du foyer de trois personnes. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1 658 euros, de sorte que le différentiel ressources/charges laisse apparaître une capacité de remboursement de 541, 07 euros. Il en résulte que les mensualités retenues ne sauraient excéder 496,16 euros.
En outre, le premier juge a relevé avec pertinence que les droits dont M. et Mme [U] se prévalent à l'égard de leurs petits-enfants se limitent à la possibilité offerte par le juge des enfants à l'exercice d'un droit de visite avec hébergement chez la grand-mère maternelle à la condition qu'une reprise de contact soit intervenue et que les mineurs soient en demande de ces temps d'accueil en accord avec l'organisme gardien. Dès lors les débiteurs qui n'établissent aucune reprise de contact avec les enfants, ne serait-ce que par courrier ou par téléphone, et aucun lien avec le service gardien pour envisager les modalités de cette démarche, ne sauraient soutenir qu'il s'agit d'une charge mensuelle récurrente et justifiée. En prenant en considération les frais liés à la mise en place des circonstances favorables à l'exercice d'un droit des grands parents en modérant la capacité de remboursement, dans une proportion nettement plus limitée que le montant invoqué par les débiteurs, le premier juge a valablement analysé la situation du couple.
Ainsi, il peut être déduit des éléments actualisés que M. et Mme [U] dispose d'une capacité de remboursement d'un montant de 440 euros. Dès lors, le couple ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation et ne saurait donc bénéficier de la procédure de rétablissement personnel.
Il sera retenu que si ces mesures de traitement de la situation de surendettement retenues par le premier juge sont conformes aux dispositions des mesures définies aux articles L733-1, L,733-4 et L733-7 et particulièrement adaptées à la situation des débiteurs, il convient de les adapter à la nouvelle capacité de remboursement retenue suivant le plan de surendettement présent au dispositif du présent arrêt. La décision déférée sera donc infirmé de ce seul chef.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE le recours de M. [N] [U] et Mme [S] [U] née [X] recevable en la forme.
INFIRME le jugement rendu en date du 6 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection de Chateauroux, en ce qu'il a arrêté un plan de surendettement organisant le rééchelonnement des créances sur la base d'une capacité de remboursement de M. [N] [U] et Mme [S] [U] née [X] d'un montant de 550 euros ;
CONFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU du seul chef infirmé, et Y AJOUTANT,
FIXE la capacité de remboursement de M. [N] [U] et Mme [S] [U] née [X] à la somme mensuelle maximale de 440 euros et DIT n'y avoir lieu à application de la procédure de rétablissement personnel à leur égard.
MODIFIE les mesures imposées en ce qu'il appartiendra à M. [N] [U] et Mme [S] [U] née [X] de respecter le rééchelonnement des paiements selon le tableau suivant :
Capacité
440 euros
nombre de mensualités
montant des mensualités
première mensualité le
10 septembre 2023
créanciers
dettes
[4]
92 802,22 euros
51
440 euros
DIT que le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;
DIT que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt et DIT que les débiteurs devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre de M. [N] [U] et Mme [S] [U] née [X] pendant la durée de celles-ci ;
RAPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée aux débiteurs d'avoir à exécuter leurs obligations ;
DIT que M. [N] [U] et Mme [S] [U] née [X] seront déchus du bénéfice des dispositions du livre VII du code de la consommation relatif au traitement des situations de surendettement s'il s'avère :
qu'ils ont sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts en vue d'obtenir le bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement,
qu'ils ont, dans le même but, détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
qu'ils ont, sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, aggravé leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts - notamment en utilisant des cartes de crédit -, ou qu'ils ont procédé à des actes de disposition de leur patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou pendant l'exécution des mesures instituées dans le présent arrêt ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signé par Me CHENU; conseillère ayant participé aux débats et au délibéré et Mme JARSAILLON, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA CONSEILLERE
A.JARSAILLON E. CHENU