Cour de cassation, 03 septembre 2019. 18-86.208
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-86.208
Date de décision :
3 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° B 18-86.208 F-D
N° 1354
SM12
3 SEPTEMBRE 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M.X... P..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 24 octobre 2017, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, du chef de dénonciation calomnieuse, a ordonné le renvoi de l'affaire au fond, dit n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions tendant à voir écarter des débats une pièce produite par la défense et dit n'y avoir lieu à réserver l'action en diffamation prévue par l'article 41, 6ème alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller RICARD et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation :
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen n'est pas de nature à être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme, 6, § 1, 8, § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, § 3, 14, § 1 et 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 41, 6e alinéa, de la loi du 29 Juillet 1881 ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. P..., exerçant la profession d'avocat, a cité directement devant le tribunal correctionnel M. T... G..., un de ses anciens clients, du chef de dénonciation calomnieuse, au motif que ce dernier avait adressé un courrier au bâtonnier de l'ordre relatif aux honoraires réclamés par ses soins, le désignant comme ayant "abusé de sa confiance et de sa naïveté" et pour avoir dénoncé un "défaut total de conseil, voire une faute professionnelle" dans une affaire ayant occasionné une dépense globale de plus de 200 000 euros, dont plus de 160 000 euros d'honoraires, ledit courrier ayant provoqué la saisine du conseil régional de discipline ;
Que, le tribunal correctionnel ayant, par jugement du 26 avril 2016 mis à la charge de la partie civile une consignation de 3 000 euros à verser avant le 30 mai 2016, l'intéressé a interjeté appel de cette décision et a présenté une requête au président de la chambre des appels correctionnels afin de faire déclarer cet appel immédiatement recevable, laquelle a été rejetée par ordonnance de ce magistrat le 21 juin 2016 ;
Que, par jugement du 13 septembre 2016, dont M. P... a relevé appel, le tribunal correctionnel a ordonné, avant dire droit, le renvoi de la cause et des parties et a dit qu'une nouvelle citation sera délivrée à la requête de la partie civile ;
Qu'à l'audience du 15 mai 2017, M. P... a déposé des conclusions devant la cour d'appel aux fins d'incident et de donner acte des propos tenus à l'audience publique par Me Michel Amas, avocat de M. G..., selon lesquels « Me P... aurait estouffé ses anciens clients de 143 000 euros », afin de voir réserver à son profit l'action en diffamation publique prévue par l'article 41, 6ème alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Qu'à l'audience du 24 octobre 2017, M. P... a demandé à la cour d'appel qu'il soit statué sur ses conclusions déposées à l'audience du 15 mai 2017 et que lui soit réservée l'action en diffamation prévue par l'article 41, 6ème alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 ;
Attendu que, pour ordonner le renvoi de l'affaire au fond et dire n'y avoir lieu à réserver l'action en diffamation, l'arrêt énonce que les propos tenus par le conseil du prévenu et considérés comme diffamatoires par M. P... n'apparaissent pas étrangers à l'affaire dès lors que Me Amas a expliqué par ce biais l'origine de la plainte de son client auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats, constitutive, selon la partie civile, de la dénonciation calomnieuse poursuivie ; que les juges en déduisent que lesdits propos n'étant pas étrangers à la cause et ayant été tenus dans le cadre de l'exercice des droits de la défense, il n'y a pas lieu, en application de la disposition susvisée, de réserver à l'intéressé une action de ce chef ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa
décision, dès lors que sont exclus de l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 les seuls discours ou écrits outrageants, étrangers à la cause et excédant les limites des droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois septembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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