Berlioz.ai

Cour d'appel, 24 octobre 2024. 23/01463

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01463

Date de décision :

24 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

[T] [A] C/ [J] [A] divorcée [U] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 3ème Chambre Civile ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024 N° RG 23/01463 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJY7 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 28 septembre 2023, rendue par le tribunal judiciaire de Chaumont - RG : 19/322 APPELANT : Monsieur [T] [A] né le [Date naissance 12] 1968 à [Localité 45] (79) domicilié : [Adresse 43] [Adresse 43] [Localité 27] représenté par Me Isabel LOPES-LEHAY, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE INTIMÉE : Madame [J] [A] divorcée [U] née le [Date naissance 12] 1968 à [Localité 45] (79) domiciliée : [Adresse 31] [Localité 34] représentée par Me Isabelle GAMBINI, avocat au barreau de la HAUTE-MARNE assistée de Me Pascale COLOZZO-RITONDALE, avocat au barreau de TOULON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Frédéric PILLOT, Président de Chambre, Julie BRESSAND, Conseiller, Marie-Dominique TRAPET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 24 Octobre 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Frédéric PILLOT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES [R] [K] est décédée le [Date décès 8] 2014. Veuve non remariée depuis 1977 de [Z], [X], [P], [I] [A], elle a laissé pour lui succéder les trois enfants issus de son mariage avec ce dernier : - [O], [E] [A] (nom d'usage marital [B]), née à [Localité 48] le [Date naissance 11] 1964, - [T], [M] [A], né à [Localité 45] le [Date naissance 12] 1968, - [J] [F] [A] (nom d'usage marital [U]), également née à [Localité 45] le [Date naissance 12] 1968. Selon la déclaration de succession et l'acte notarié du 28 avril 2015 communiqués, il dépendait notamment de la succession : - un ensemble immobilier en copropriété sis à [Adresse 41], cadastré section BV n°[Cadastre 22] et n°[Cadastre 6], - un ensemble immobilier en copropriété sis à [Adresse 42], cadastré section BV n°[Cadastre 25], - diverses parcelles en terres sises à [Localité 38] (Deux-Sèvres), cadastrées section A n°[Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 16], [Cadastre 17], section B n°[Cadastre 35], [Cadastre 36], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 29], [Cadastre 30], section C n°[Cadastre 1], [Cadastre 3], section AD n°[Cadastre 28], [Cadastre 32], [Cadastre 33] et section AE n°[Cadastre 24], [Cadastre 2], [Cadastre 4],[Cadastre 5] et [Cadastre 7], - la moitié en pleine propriété d'une maison d'habitation et de de divers bâtiments agricoles sis à [Localité 44] (Deux-Sèvres), cadastré section AS n°[Cadastre 23], - les 3098 parts sociales de la société civile dénommée SCI [37] [A] ayant son siège à [Adresse 40]. Par acte du mars 2019, Mme [J] [A] a fait assigner son frère [T] [A], domicilié en Haute-Marne, devant le tribunal de grande instance de Chaumont, en invoquant des actes de recel successoral pour demander le rapport à la succession de la somme de 678 088 euros. Par acte du 13 février 2020, cette assignation a été dénoncée à Mme [O] [A] avec demande d'intervention forcée. Statuant le 16 septembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de Mme [J] [A] tendant à la production forcée par M. [T] [A] des relevés de son compte bancaire pour les années 2008 à 2014. Par jugement du 8 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chaumont a : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [K], née le [Date naissance 13] 1938 a [Localité 46] (Deux-Sèvres), veuve de [Z] [A], décédée le [Date décès 8] 2014 à [Localité 39] (Var), - commis pour y procéder Me [D] [W], notaire, [Adresse 26], - condamner M. [T] [M] [A] a : faire rapport à ses cohéritiers de la somme de 381 907,33 euros, restituer la somme de 120 445,74 euros, due par lui à Mme [R] [K] et qui devra accroitre la masse successorale partageable, - le condamner à payer à Mme [J] [A] la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes respectives des parties, - condamné M. [T], [M] [A], à payer les dépens de l'instance et autorisé Me Isabelle Gambini, avocate, à les recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 22 novembre 2023, M. [T] [A] a interjeté appel du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à faire rapport à ses cohéritiers de la somme de 381 907,33 euros et dit qu'il devait restituer la somme de 120 445,74 euros à la défunte pour accroître la masse partageable. Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 19 août 2024, M. [T] [A], appelant, demande à la cour de déclarer recevable et bien fondé son appel, infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau, de : - rejeter toute demande de rapport à la succession de Mme [J] [A], - rejeter toute demande de Mme [J] [A] au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d'appel, - sur l'appel incident de Mme [J] [A] divorcée [U], le déclarer infondé et confirmer le jugement en ce qu'il a : rejeté les demandes tendant à la reconnaissance d'un recel successoral et à l'application des sanctions prévues par la loi contre le receleur, débouté Mme [J] [A] de ses demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive, - débouter Mme [J] [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, et notamment sa demande aux fins de voir reconnaitre l'abstention volontaire de M. [T] [A] de révéler les gratifications reçues de sa mère, - débouter Mme [J] [U] de sa demande de reconnaissance d'un quelconque recel successoral, - débouter Mme [J] [U] de sa demande de condamnation de M. [T] [A] à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - débouter Mme [J] [U] de sa demande tendant à voir condamner M. [T] [A] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi que sa demande de condamnation aux dépens d'appel, à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait confirmer l'existence de créances à la charge de M. [T] [A], - déclarer prescrites l'ensemble des créances nées avant le 20 octobre 2009, en tout état de cause, - condamner Mme [J] [A] à verser à M. [T] [A] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner Mme [J] [A] aux entiers dépens d'instance et d'appel et autoriser Me Isabel Lopes-Lehay à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance sans l'application de l'article 699 du code de procédure civile. Selon le dernier état de ses conclusions transmises par voie électronique le 26 août 2024, Mme [J] [A], intimée, demande à la cour de  - déclarer l'appel interjeté par M. [T] [A] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chaumont du 28 septembre 2023 infondé, le débouter de l'intégralité de ses demandes, et confirmer le jugement rendu en ce qu'il a : ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [R] [K], née le [Date naissance 13] 1938 à [Localité 46] (Deux-Sèvres), veuve de M. [Z], [X], [P], [I] [A], décédée le [Date décès 8] 2014 à [Localité 39] (Var), commis pour y procéder Me [D] [W], notaire, [Adresse 26], condamné M. [T], [M] [A] à : faire rapport à ses cohéritiers de la somme de 381 907,33 euros, restituer la somme de 120 445,74 euros, due par lui à Mme [R] [K] et qui devra accroître la masse successorale partageable ; condamné M. [T] [A] à payer à Mme [J] [A] divorcée [U] la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [T], [M] [A] à payer les dépens de l'instance et autorisé Me Isabelle Gambini, avocate, à les recouvrer directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - sur l'appel incident de Mme [J] [A], infirmer le jugement du 28 septembre 2023 et juger que M. [T] [A] s'est volontairement abstenu de révéler les gratifications reçues de sa mère Mme [R] [K] veuve [A], juger que ces actes sont constitutifs de recel successoral, juger que M. [T] [A] devra restituer à la masse successorale sans pouvoir y prétendre aucune part, la valeur au jour de l'ouverture de la succession, juger que M. [T] [A] ne pourra prétendre à aucune part sur le montant du rapport aux cohéritiers de 381 907,33 euros et sur le montant de la restitution de la somme de 120 445,74 euros due par lui à Mme [R] [K] qui devra accroître la masse successorale partageable, - condamner M. [T] [A] à payer à Mme [J] [A] divorcée [U] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - en tout état de cause, condamner M. [T] [A] à payer à Mme [J] [A] divorcée [U] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [T] [A] aux dépens d'appel et autoriser Me Isabelle Gambini à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance en application de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture a été ordonnée le 27 août 2024 et l'affaire a été fixée pour être examinée à l'audience du 05 septembre 2024. La cour fait référence, pour le surplus de l'exposé des moyens des parties et de leurs prétentions, à leurs dernières conclusions récapitulatives sus-visées, en application de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION - Sur le rapport à la succession et le recel Le jugement entrepris a condamné M. [T] [A] à faire rapport à ses cohéritiers de la somme de 381 907,33 euros. M. [T] [A] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur ce point. Il rappelle que l'héritier qui demande le rapport d'une donation doit établir la preuve de l'existence de cette donation ainsi que l'intention libérale de ce don, que le tribunal judiciaire de Chaumont a constaté que Mme [J] [A] n'apportait qu'une preuve partielle, mais n'a pas pour autant rejeté la demande de rapport faute de preuve de l'existence et du montant des dons, que Mme [J] [A] a également bénéficié d'un soutien financier et qu'il suffit d'examiner les donations réalisées chez le notaire, pour se rendre compte de l'importance pour Mme [R] [K] de respecter une stricte égalité entre les enfants. Il affirme que Mme [J] [A] ne justifie nullement de la réalité de l'appauvrissement de Mme [R] [K] et de l'enrichissement corrélatif de son frère, qu'elle a récupéré des documents lui appartenant et ce de façon déloyale. Il considère qu'il résulte très clairement des mentions figurant sur les remises de chèques que Mme [R] [K] adressait fréquemment à son entourage des présents d'usage, non rapportables à la succession, qu'elle avait travaillé de son vivant dans une étude notariale et qu'elle avait parfaitement connaissance de la nécessité de déclarer à l'administration fiscale des dons manuels effectués au profit de ses enfants. Mme [J] [A] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Elle rappelle que le don manuel est une donation effectuée par la remise matérielle du bien donné au donataire, ce dans des conditions telles qu'elle assure la dépossession irrévocable et définitive du donateur, et que la remise au donataire d'un chèque établi à son ordre est constitutive de don manuel. Elle considère qu'elle établit l'existence de dons manuels consentis au profit de M. [T] [A] et qu'il n'a pas pu ni justifier ni démontrer qu'il bénéficie d'une exemption de rapport. Elle expose que si Mme [R] [A] a effectué des donations à ses trois enfants, cela ne peut en aucune façon prouver que M. [T] [A] n'a pas bénéficié de largesses de la part de sa mère en dehors de tout acte authentique, alors que selon elle, il est établi dans le cadre de la procédure et des pièces versées aux débats que les sommes versées par la défunte à son fils ont indiscutablement dépassé le champ d'une obligation alimentaire et constituent une donation soumise au rapport à la succession. En droit, s'agissant du rapport à succession, l'article 843 du code civil prévoit que tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement et ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. Il incombe à celui qui invoque l'existence d'une donation de rapporter la preuve, notamment, de l'intention libérale ayant animé le donateur, celle-ci ne se présumant pas. L'article 778 du même code précise que sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. En l'espèce, à partir de 2004, les bordereaux de remise de chèques, ordres de virement et relevés de comptes montrent chaque mois un ou plusieurs versements de la défunte au profit de M. [T] [A] dont le montant le plus fréquent est 1 524,49 euros, ce qui correspond manifestement à la contrevaleur en euros de la somme de 10 000 francs, avec d'autres versements équivalent à 5 000 ou 15 000 francs, les montants habituels ayant évolué à partir de 2007 comme suit : - en 2004, un total de 17 531,89 euros, - en 2005, 34 916,34 euros, - en 2006, 34 686,63 euros, - en 2007, 28 361,92 euros, - en 2008, 26 353,75 euros, - en 2009, 30 361,00 euros, - en 2010, 25 770,00 euros, - en 2011, 30 431,00 euros, - en 2012, 110 700,00 euros, - en 2013, 23 320,00 euros, - en 2014, 3 300,00 euros, soit un sous-total de 365 662,53 euros, ce comprenant la remise de 2 400 euros du 6 mars 2013. Par de justes motifs que la cour adopte, le premier juge a retenu que ces versements, de par leurs valeurs et récurrences, n'ont pas eu pour base le remboursement de prestations ou d'achats effectués par M. [T] [A] au bénéfice de [R] [K], mais, puisqu'en dénuées de contrepartie, ont eu le caractère de libéralités au profit de M. [T] [A] qui a ainsi bénéficié d'une aide financière permanente et massive de sa mère, dont le patrimoine s'est corrélativement appauvri. M. [T] [A] ne démontre pas que [R] [K] ait exprimé que ces dons ont été faits hors parts, de sorte que ces sommes sont rapportables. Les bordereaux montrent également des chèques correspondants : en 2004 au prix d'un appareil photo, soit 436 euros, aux frais relatifs à un camion, soit 106,80 euros, au remboursement d'un « Acompte procès » pour 598 euros, à l'acquisition de cartouches d'encre pour 754 euros le 21 décembre 2004, au paiement le 2 mai 2011 d'une somme de 600 euros destinée à un avocat, au montant de 1 500 euros annoté comme des frais de réparation de voiture le 14 juin 2011, au virement de 5 000 euros du 11 décembre 2012 au profit de [47] à titre d'acompte sur achat, au montant de 4 250 euros payé le 26 mars 2013 pour l'achat de matériaux, à la somme de 3 000 euros réglée le 26 septembre 2013 à titre de régularisation de compte à la suite du rejet de chèques sur le compte de M. [A]. M. [T] [A], qui bénéficiait des largesses mensuelles de sa mère, ne pouvait financer sur ses deniers les dépenses précitées, lesquelles, non imputables à la défunte, sont également à considérer comme des libéralités rapportables à hauteur de 16 244,80 euros. C'est vainement que M. [T] [A] affirme que sa propre s'ur aurait bénéficié de largesses comparables, d'une part puisqu'il ne présente aucune offre de preuve en ce sens, d'autre part puisque ce moyen est sans aucun emport sur sa propre obligation à rapport, et enfin puisqu'il ne formule aucune prétention en ce sens. Dans ces conditions, c'est par une juste appréciation que le premier juge, a fixé à la somme de 381 907,33 euros le montant du rapport dû par M. [A] à ses cohéritiers. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Concernant le recel, M. [T] [A], qui certes n'a pas spontanément déclaré les sommes litigieuses lors de la succession, n'a cependant procédé à aucun stratagème pour dissimuler les sommes perçues, lesquelles apparaissaient naturellement sur les comptes de la défunte, étant au surplus relevé qu'il pouvait croire, selon les autres pratiques usuelles de sa mère, que celle-ci veillait scrupuleusement à l'égalité entre héritiers, de sorte que, malgré l'importance des sommes en cause, mais qui se sont étaléses sur une longue période de temps chez une personne bénéficiant d'un patrimoine solide, Mme [J] [A] ne démontre pas chez celui-ci une volonté frauduleuse de rompre à son profit l'égalité du partage. C'est donc par une juste appréciation que le premier juge a rejeté les demandes tendant à la reconnaissance d'un recel successoral. Le jugement entrepris sera également confirmé en ce sens. - Sur les restitutions et l'accroissement de la masse partageable Le jugement entrepris a condamné M. [T] [A] à restituer la somme de 120 445,74 euros à Mme [R] [K], somme devant accroître la masse successorale partageable. M. [T] [A] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur ce point. Il soulève la prescription quinquennale des sommes qu'il aurait reçu de sa mère, qualifiées de sommes prêtées par le tribunal, observe que le tribunal judiciaire de Chaumont a retenu l'existence de dette dues à la succession, sans rechercher si au jour de l'ouverture de la succession, elles n'étaient pas prescrites, et considère que [R] [K] étant décédée le [Date décès 8] 2014, toute créance due avant le 20 octobre 2009 est prescrite. Mme [J] [A] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Elle indique que la cour n'est pas en mesure de déterminer si certaines dettes seraient prescrites, et considère que les dettes retenues par le tribunal judiciaire de Chaumont et qui ont été détaillées ne sont en réalité pas prescrites. En droit, aux termes de l'article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». Alors qu'une contribution financière à l'entretien et à l'éducation de ses propres enfants avait été mise à la charge de M. [T] [A], la défunte a assumé son paiement de 2004 à 2011 à hauteur de 42 766 euros, outre une somme de 11 579,74 euros en paiement d'une saisie-attribution pratiquée contre lui (cf écrit du 28 mai 2013), ainsi qu'une somme de 66 100 euros suivant chèque du 10 février 2012 correspondant à l'acquisition d'un droit au bail dans l'immeuble dénommée le Colbert à [Localité 39], son fils lui devant cette somme (cf écrit 28 mai 2013). Ces sommes sont des prêts dont M. [T] [A] doit remboursement, les sommes devant accroître la masse partageable à hauteur de 120 445,74 euros. [R] [K] est certes décédée le [Date décès 8] 2014, mais alors que le délai de cinq ans de l'article 2224 précité n'a pu commencer à courir qu'à compter du jour où Mme [J] [A] a eu connaissance des sommes litigieuses à rembourser, et alors que M. [T] [A] n'a pas spontanément déclaré lesdites sommes lors de l'ouverture de la succession, sommes occultes dont celle-ci ne pouvait jusqu'alors avoir connaissance, seules les opérations successorales en ayant permis la révélation, la prescription ne peut avoir été acquise au jour de l'assignation du 07 mars 2019, de sorte que le moyen tiré de la prescription doit être rejeté. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point. - Sur les demandes de dommages-intérêts Le premier juge n'a fait droit que partiellement aux demandes de Mme [J] [A], de sorte que c'est par une juste appréciation qu'il a rejeté la demande en dommages et intérêts présentée par les parties au titre de la résistance abusive. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef. - Sur les autres demandes M. [T] [A], qui succombe au principal, supportera les entiers dépens d'appel. Il est équitable de condamner M. [T] [A] à verser à Mme [J] [A] la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, Y ajoutant, Rejette le moyen tiré de la prescription du remboursement de la somme de 120 445,74 euros, Condamne complémentairement M. [T] [A] à payer à Mme [J] [A] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] [A] aux dépens d'appel, et autorise Maître Isabelle GAMBINI à recouvrer directement ceux dont elle aurait fait l'avance en application de l'article 699 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le Greffier, Le Président,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2024-10-24 | Jurisprudence Berlioz