Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL
MINUTE N° :
RG N° : N° RG 24/00184 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HVPG
NAC : A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT DU 17 Octobre 2024
DEMANDEUR
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me SEILLER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
CPAM DE L EURE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [T], salarié muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Jérémy CORBILLON
Claude HEMERY
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 12 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 juillet 2023, la société [3] a établi une déclaration d’accident du travail concernant M. [E] [Y], ouvrier qualifié, pour un fait survenu le 10 juillet 2023, décrit en ses termes « était assis à son poste de travail. Pâleur, sensation de malaise avec perte d’équilibre ».
Le certificat médical initial, en date du 20 juillet 2023, mentionne une « hémiparésie gauche ».
Par décision du 17 octobre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans sa séance du 23 mai 2024, la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA), saisie par l’employeur, a confirmé la décision de la Caisse et a rejeté le recours de la société [3].
Par courrier en date du 8 avril 2024, reçu le 10 avril 2024, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’une contestation de la décision de rejet de la Commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024.
A l’audience, la société [3], représentée par son avocat, se réfère à sa requête et sollicite de :
Juger la décision de la Caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le malaise de M. [Y] lui est inopposable, Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,A défaut, dire qu’il existe un différent d’ordre médical portant sur l’imputabilité du malaise dont a été victime M. [Y] à son activité professionnelle et ordonne, en conséquence, une expertise médicale judiciaire afin de déterminer si l’accident déclaré est imputable à son activité professionnelle.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, l’employeur fait valoir que le principe du contradictoire et l’obligation d’information de la CPAM n’ont pas été respectés, et notamment le délai de consultation passive du dossier.
Par ailleurs, pour contester l’origine professionnelle de l’accident, la demanderesse fait valoir qu’aucun fait accidentel n’est survenu au temps et au lieu du travail en lien avec l’activité professionnelle. Au contraire, elle soutient que le salarié ne se sentait pas bien depuis quelques jours, ce qui traduit un état pathologique préexistant.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure sollicite la confirmation de sa décision de prise en charge de l’accident de M. [Y] et le débouté de la société [3] de ses demandes.
Au soutien du respect du contradictoire, la Caisse fait valoir que sa décision peut intervenir à tout moment entre la date d’expiration de la phase contradictoire et la date d’expiration du délai d’instruction, et relève que le dossier est figé dans la mesure où les parties ne peuvent plus formuler d’observations, ce qui ne peut donc porter grief aux parties.
Sur la matérialité de l’accident, la Caisse fait valoir que les faits se sont déroulés au temps et au lieu du travail et que la présomption d’imputabilité doit ainsi s’appliquer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le respect des délais de consultation
L’article R.441-8 II du code de la sécurité sociale dispose :
«II.-A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Il ressort de ces dispositions que, si au cours de la première phase de consultation dite « active», la Caisse est tenue de laisser à l'employeur un délai de consultation avec observations de 10 jours francs, il n'est imposé à la Caisse aucun délai s'agissant de la seconde phase de consultation sans observation dite « passive ».
En l’espèce, dans son courrier du 27 juillet 2023, la Caisse a informé la société [3] que le second délai de consultation commencerait à courir à compter du 17 octobre 2023. La notification par la Caisse de sa décision le 17 octobre 2023, après que le second délai de consultation ait démarré, ne cause aucun grief à la société puisque les parties ne pouvaient plus enrichir le dossier et faire des observations à ce stade.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société [3] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur ce moyen.
Sur la reconnaissance de l'accident du travail :
Aux termes de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Selon une jurisprudence constante, deux exigences résultent de cette définition, à savoir la preuve de la survenance d'une action soudaine causée par un événement extérieur et celle de l'existence d'une lésion corporelle.
Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident qu'elle a accepté de prendre en charge au titre de la législation professionnelle pour pouvoir se prévaloir de la présomption d'imputabilité au travail de toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail.
A ce titre, les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il aurait subi sont insuffisantes pour établir la matérialité de l'accident et doivent être complétées par un ou plusieurs indices susceptibles d'être retenus à titre de présomptions, et de nature à établir le caractère professionnel de l'accident.
L’absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et si des éléments de preuve sont apportés. Effectivement, l'absence de témoins ne saurait être préjudiciable à la victime dès lors qu'un ensemble de présomptions graves et concordantes permet de corroborer, par des éléments objectifs, les déclarations de la victime.
La jurisprudence a précisé que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Toutefois, s'agissant d'une présomption simple, même si la victime établit que le préjudice s’est manifesté soudainement au temps et au lieu de travail, l’employeur peut faire tomber la présomption s'il établit que la cause de l’accident est totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur que M. [Y] a ressenti une « sensation de malaise avec perte d’équilibre ».
Les questionnaires salarié et employeur établissent que les faits sont intervenus alors que M. [Y] se trouvait à son poste de travail au sein de l’entreprise [3], sur son temps de travail.
Dans son questionnaire, le salarié décrit ainsi les circonstances des faits :
« Le 10 juillet 2023 à 11h du matin à mon poste de travail […] j’ai eu des engourdissements côté gauche bras, mains, jambes une perte d’équilibre et une difficulté à parler ». Par ailleurs, le salarié soutient que ces symptômes sont apparus à 11 h du matin et qu’il n’avait aucun signe lorsqu’il est arrivé à son poste à 6h du matin.
Mme [H] [D], témoin des faits atteste ainsi : « [E] a voulu prendre le bac contenant les pièces de travaille qui était devant lui, j’était sur ordinateur tout à coup j’entend le bruit du bac tombe je me retourne et je vois [E] par terre ainsi que le bac. Je l’aide à se relever. A son arrivé le matin il était bien, c’est au moment de prendre le bac contenant les pièces de travaille qu’il est tombé. »
Il est constant que, le jour même des faits, M. [Y] a été hospitalisé jusqu’au 20 juillet 2023. A sa sortie, un certificat médical initial a été dressé faisant état d’une hémiparésie gauche.
Le caractère soudain du malaise caractérise à lui seul le fait accidentel dont la matérialité est établie par les déclarations de M. [Y], corroborées par celles du témoin, et les constatations médicales. Dès lors, ces éléments permettent d’établir la réalité d’un accident survenu au lieu et temps du travail.
La présomption d’imputabilité trouvant à s’appliquer, il appartient à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge de renverser la présomption par la preuve d’une cause étrangère au travail.
L’employeur soutient en ce sens que M. [Y] n’était pas en forme depuis plusieurs jours. Ainsi, il indique dans le questionnaire : « Mr [Y] ne souhaitait pas quitter son poste expliquant qu’il était fatigué depuis quelques jours et que son état était identique depuis le matin avant d’arriver au travail ».
Par ailleurs, il fait état que « son état de santé était identique avant sa venue sur site le jour de son malaise selon les propos de sa femme recueillis par les RH du site : elle lui aurait déconseillé de se rendre au travail car elle ne le trouvait pas en forme. »
Il ne peut qu’être constaté que les allégations de l’employeur, lesquelles sont contestées par M. [Y], ne sont corroborées par aucune attestation des collègues de M. [Y] ou du personnel des ressources humaines qui aurait été en contact avec l’épouse du salarié.
Ainsi, la société [3] est défaillante à rapporter la preuve d’une cause étrangère au travail de l’accident survenu à son salarié.
En conséquence, et sans qu’il ne soit besoin d’ordonner une expertise médicale, la décision de prise en charge de l’accident rendue par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure le 17 octobre 2023 ne peut qu’être confirmée et sa demande de lui voir déclaré inopposable l’accident du travail sera écartée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [3], succombant à ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance.
Les circonstances de l’espèce ne nécessitent pas que soit ordonnée l’exécution provisoire au sens de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute la société [3] de sa demande d’expertise médicale,
Déboute la société [3] de sa demande tendant à lui voir déclarée inopposable la décision de prise en charge de l’accident de M. [E] [Y] survenu le 10 juillet 2023 ;
Déclare opposable à la société [3] la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Eure en date du 17 octobre 2023 de prise en charge de l’accident du travail de M. [Y] survenu le 10 juillet 2023 ;
Condamne la société [3] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment