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Tribunal Administratif de Grenoble, 31 août 2022. 2105848

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2105848

Date de décision :

31 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2021, M. A E et Mme D E représentés par Me Fiat demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Dullin a délivré un permis de construire modificatif à M. C B, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Dullin la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, la commune de Dullin représentée par me Schuld conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par acte enregistré le17 février 2022, M. et Mme E déclarent se désister purement et simplement de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Le désistement de M. et Mme E est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Dullin tendant à la condamnation de M. et Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme E. Article 2 : Les conclusions de la commune de Dullin tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, à Mme D E, à la commune de Dullin et à M. C B. Fait à Grenoble le 31 août 2022. Le président de la 5ème chambre, C. Sogno La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2105848

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