Cour de cassation, 26 mars 2020. 19-16.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.901
Date de décision :
26 mars 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 mars 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10197 F
Pourvoi n° P 19-16.901
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2020
M. R... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-16.901 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... P..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme X... P..., épouse E..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme A... V..., épouse P..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. I..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des consorts P..., et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. I... et le condamne à payer aux consorts P... la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour M. I...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. I... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la décision rendue par le juge de paix de Lembeye le 20 août 1953 rappelle que la servitude de passage revendiquée par la veuve F... est mentionnée dans un acte de vente du 29 mars 1861, et que le passage est clairement marqué sur le plan cadastral originaire de la commune de [...]. En application des dispositions de l'article 685-1 du code civil « en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de l'article 682 du code civil. À défaut d'accord amiable cette disparition est constatée par une décision de justice ». Aux termes de l'article 682 du code civil Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ». M. R... I... fait valoir que depuis une délibération du conseil municipal de [...] en date du 10 décembre 2007, la voie dite [...]'' appartient au domaine public communal de telle sorte que le siège de l'exploitation agricole des consorts P... n'est pas enclavé et par conséquent les parcelles litigieuses depuis celui-ci non plus. Il soutient également que M. E... a réalisé un passage sur la parcelle [...] pour rejoindre les parcelles [...], [...] et [...] et produit 3 photographies et un procès-verbal de constat d'huissier de Me W... en date du 12 novembre 2015 toutes pièces qui n'établissent pas la réalité d'un passage praticable dans les conditions requises par des engins agricoles d'une largeur moyenne de 4 m 50. Au demeurant, aucun dire n'a été présenté à l'expert et à son sapiteur, au sujet de ce prétendu passage. Au surplus, les consorts P... ont fait établir, le 8 décembre 2015 par Me H..., huissier, un procès-verbal de constat duquel il résulte que la parcelle [...], dont il est précisé qu'elle appartient à M. M... P... et non à l'indivision P..., est en nature de bois, très en pente, ce qui rend difficile voire impossible l'accès des engins agricoles ou véhicules terrestre à moteur. Il résulte du rapport de l'expert judiciaire, M. D... et du sapiteur M. B... que les parcelles [...], [...] et [...] : - ne sont pas accessible depuis la voie communale n°2 (itinéraires 1 et 2 du rapport) en raison de la largeur insuffisante du pont sur le ruisseau de [...] (dont le radier en béton fait 4 m de large) et de travaux de terrassement qui seraient également nécessaires sur tout le long du tracé ; - ne sont pas accessible depuis le reste de la propriété des consorts P... laquelle est desservie par le chemin rural [...]'', < l'itinéraire 3, nécessitant un aménagement coûteux et traversant une parcelle [...] propriété d'un tiers, < l'itinéraire 4 en bordure de la parcelle [...] propriété d'un tiers, étant impraticable au regard de la déclivité naturelle du terrain qui s'élève à 30% de moyenne, < l'itinéraire 5, seul adapté à une moissonneuse-batteuse et à tout type d'engin agricole passant sur 165 m, sur une parcelle [...], propriété d'un tiers M. U.... L'expert a conclu que les parcelles [...], [...] et [...] sont toujours enclavées au sens de l'article 682 du code civil, compte tenu de leur accès insuffisant à la voie publique pour l'exploitation agricole dès lors que, s'agissant de parcelles agricoles, elles doivent disposer d'un passage suffisant pour une moissonneuse-batteuse vers une voie publique qui nécessite une largeur minimale de 4 m 50. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté M. R... I... de toutes ses demandes, les parcelles [...], [...] et [...] demeurant enclavées au sens de l'article 682 du code civil » (arrêt, p.4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' « il résulte des dispositions de l'article 685-1 du code civil que : « en cas de cessation de l'enclave et quelle que soit la manière dont l'assiette et le mode de la servitude ont été déterminés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l'extinction de l'article 682 du code civil ». Après avoir nié, semble-t-il, l'existence de la servitude de passage, Monsieur I... sollicite qu'il en soit constaté l'extinction du fait de la disparition de l'état d'enclave des parcelles [...], [...] et [...]. Il est incontestable que cette servitude de passage existe puisque le juge de paix de Lembeye dans sa décision du 20 août 1953 invoque un état d'enclave et une servitude de passage mentionnée dans un acte notarié de vente de 18 mars 1861 et que cette servitude figure sur le plan cadastral. Or, il incombe à Monsieur I... de rapporter la preuve que les parcelles [...], [...] et [...] ne sont plus enclavées. Ses arguties juridiques sur le défaut de qualité de Madame E..., et ses critiques sur l'ordonnance de référé du 11 mai 2011 et sur la motivation du jugement du juge de l'exécution du 7 avril 2014 seront rejetées dès lors que seules les voies de recours permettent de critiquer utilement une décision de justice. Il convient de constater que l'ordonnance de référé n'a pas été frappée d'appel et que la cour d'appel n'a pas encore statué sur l'appel du jugement du juge de l'exécution du 7 avril 2014 liquidant l'astreinte, de sorte que Monsieur I... est totalement irrecevable, en tout état de cause, à réclamer un paiement indu au titre de l'astreinte et des dommages et intérêts pour procédure abusive devant le juge des référés. Au fond, il se contente d'affirmer que l'exploitation P..., E..., V... est désormais desservie directement par une voie publique puisqu'elle est tenue légalement d'emprunter ses propriétés. [il] invoque que la parcelle [...] est ‘'en possession'' de Monsieur E... qui peut, dès lors, soit passer par cette parcelle soit passer par les parcelles de proximité notamment la [...], ceci de manière commode et non onéreuse. Or, le relevé de propriété produit sur la parcelle [...] est au nom de P... M... et non au nom des défendeurs. Par ailleurs ni constat d'huissier ni témoignage permettant de justifier que les parcelles [...], [...] et [...] ont un accès direct sur la voie publique en passant par la propriété des défendeurs ne sont versées aux débats. Il en résulte que Monsieur I... ne rapporte pas la preuve que les parcelles [...], [...], [...] ne sont plus enclavées. Il sera donc débouté de l'intégralité de ses demandes » (jugement p.3 et 4) ;
1. ALORS QUE le juge doit constater la disparition d'une servitude lorsque la desserte du fonds dominant est susceptible d'être assurée, de façon plus efficace et moins coûteuse, par l'institution d'une servitude de passage sur un autre fonds voisin que l'actuel fonds servant ; qu'au cas d'espèce, Monsieur I..., s'appuyant sur le rapport de l'expert D..., sollicitait de la cour qu'elle constate que les parcelles [...], [...] et [...] pouvaient être desservies par l'instauration d'une servitude de passage sur la parcelle [...], de sorte que la servitude instituée sur son fonds n'avait plus lieu d'être ; qu'en se fondant, pour rejeter cette demande, sur la circonstance que la parcelle [...] était la « propriété d'un tiers », la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation des articles 682, 685-1 et 683 du code civil ;
2. ALORS QUE les juges du fond, saisis d'une demande en détermination de l'assiette d'une servitude de passage, sont tenus de retenir un tracé satisfaisant aux exigences légales ; qu'il appartient en particulier aux juges de déterminer, conformément aux dispositions de l'article 682 du code civil, sur lequel de l'ensemble des fonds voisins doit être instituée une servitude de passage pour être la plus courte et la moins coûteuse ; qu'au cas d'espèce, M. I... sollicitait la modification de l'assiette de la servitude de passage prévue au profit du fonds appartenant aux consorts P... conformément aux conclusions de l'expert qui estimait que l'itinéraire n°5 était le plus court et le moins coûteux ; qu'en rejetant cette demande pour maintenir l'assiette de la servitude telle qu'elle existait contrairement aux préconisations de l'expert, la cour d'appel, qui n'a pas justifié que le tracé ainsi retenu était le plus court et le moins dommageable pour le fonds de M. I..., a violé les articles 682 et 683 du code civil.
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