Cour de cassation, 26 octobre 1994. 93-44.209
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-44.209
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Théodore X..., demeurant quartier Guérin au Lorrain (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1993 par la cour d'appel de Fort-de-France, au profit de l'Association départementale des amis et parents des enfants inadaptés (ADAPEI) de la Martinique, dont le siège social est la Maison UDAF, cité Bon Air à Fort-de-France (Martinique), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, M. Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association départementale des amis et parents des enfants inadaptés (ADAPEI) de la Martinique, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé en 1979 en qualité d'éducateur spécialisé par l'Association départementale des amis et parents des enfants inadaptés de la Martinique, a été licencié le 9 décembre 1989 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 27 mai 1993) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article L. 121-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse (absence prolongée pour maladie qui désorganisait le service), faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel du salarié faisant valoir que le véritable motif de la mesure -ainsi que l'avaient admis les premiers juges- était la volonté de l'employeur -contrecarrée par une ordonnance de référé du 23 novembre 1989- de muter le salarié dans un autre établissement ;
Mais attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et répondant par là même aux conclusions invoquées, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que l'Association départementale des amis et parents des enfants inadaptés de la Martinique sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par l'Association départementale des amis et parents des enfants inadaptés de la Martinique sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers l'Association départementale des amis et parents des enfants inadaptés (ADAPEI) de la Martinique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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