Cour de cassation, 04 octobre 1989. 88-11.963
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.963
Date de décision :
4 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCE ET DE PREVOYANCE (CMA), dont le siège social est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), au profit de :
1°/ Mademoiselle Marie-Françoise X..., demeurant à Paris (16e), ...,
2°/ Monsieur Pierre Y..., demeurant à La Couronne Puymoyen (Charente), route du Petit Rochefort, La Sablière,
défendeurs à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ;
La CMA, demanderesse au pourvoi principal, expose le moyen unique de cassation ci-annexé ;
M. Y..., demandeur au pourvoi incident, invoque deux moyens de cassation ci-annexés ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la CMA, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mlle X..., de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois premières branches du moyen unique du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1987) qu'ayant fait édifier en 1980 par M. Pierre Y..., une véranda sur la terrasse prolongeant le studio dont elle est propriétaire au huitième étage d'un immeuble d'habitation, Mlle X..., se plaignant d'infiltrations a, en 1984, après expertise, assigné M. Y... et son assureur, la Caisse mutuelle d'assurance et de prévoyance (CMA) en réparation de son préjudice ;
Attendu que la CMA et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir, rejetant l'exception de prescription biennale qu'ils avaient soulevée, déclaré recevable l'action de Mlle X... sur le fondement de la garantie décennale, alors, selon le moyen, "1°/ qu'une véranda constitue un simple élément d'équipement non indispensable à la construction et parfaitement démontable sans aucun dommage pour le bâtiment avec lequel elle ne fait pas indissociablement corps, ce dont il résulte qu'elle relève exclusivement de la garantie biennale ; qu'en décidant qu'un tel ouvrage était par lui-même une construction assurant le clos et le couvert, à ce titre soumis à la garantie décennale, la cour d'appel a violé les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code civil, alors, 2°/ qu'en se bornant à affirmer qu'une véranda était un ouvrage au sens de la garantie décennale, sans rechercher si cet ouvrage d'agrément constituait un élément d'équipement pouvant être démonté sans détérioration ou
enlèvement de la matière de l'immeuble auquel il avait été simplement adjoint, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés, et alors, 3°/ qu'en toute hypothèse, une construction légère et temporaire ne constitue pas un ouvrage susceptible de relever de la garantie décennale ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la véranda de l'espèce était un ouvrage de menuiserie et vitrerie, simplement posé sur le balcon de l'appartement du maître de l'ouvrage ; qu'il en résultait nécessairement que cette construction était réalisée en matériaux légers non incorporés au gros-oeuvre ; qu'en décidant néanmoins de soumettre celle-ci à la garantie décennale des constructeurs, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1792 du Code civil" ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la véranda constituait un travail de menuiserie métallique et de vitrerie composé de trois parties verticales vitrées en glace, avec des parties fixes et des parties mobiles, couvert par des plaques en plastique, adossé à la façade de l'immeuble, formant un ensemble composé d'une structure, d'un clos et d'un couvert, la cour d'appel a pu en déduire que cette véranda était un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction de la loi du 4 janvier 1978 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à un simple argument ; que le moyen doit donc être écarté ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'éventuelle responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur, la cour d'appel, qui a relevé l'existence de désordres portant atteinte à la destination de l'ouvrage, a exactement fondé sa décision sur l'article 1792 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la CMA aux dépens exposés par Mlle X... et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Laisse à la charge de M. Y... les dépens par lui avancés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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