Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-85.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-85.427
Date de décision :
4 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 1er octobre 1992, qui a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, dans l'information suivie contre personne non dénommée, sur sa plainte du chef d'escroquerie ;
Vu l'article 575 alinéa 2,1 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 du Code de procédure pénale, 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et méconnaissance des règles relatives à la prescription de l'action publique ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a jugé qu'il n'y avait lieu de poursuivre en raison de la prescription dont étaient atteints les faits litigieux ;
"aux motifs que "l'action publique ne peut plus être engagée devant la juridiction répressive après l'expiration du délai de prescription, lequel est en l'espèce de trois ans, s'agissant d'un délit ; qu'un jugement s'analyse en un acte qui forme un lien de droit avec le prévenu et peut préjudicier à la fortune d'autrui, de sorte qu'il constitue une "chose" susceptible d'escroquerie et entrant dans les prévisions de l'article 405 du Code pénal ;
"que le point de départ de la prescription de l'escroquerie est le jour de la remise du titre même défini comme ci-dessus, quand bien même l'exécution n'est réclamée qu'ultérieurement et même si l'acte n'est pas encore connu de celui qui s'en prétend victime ;
"qu'en conséquence, il importe peu que le jugement litigieux ait été frappé d'appel par Gross ou qu'il ne lui ait pas encore été notifié, étant observé par ailleurs que ledit jugement a été rendu contradictoirement, Gross ayant été dûment représenté ;
"qu'il en découle que le point de départ de la prescription est, en l'espèce, le 27 avril 1989 ;
que la plainte avec constitution departie civile, suivie d'une consignation, a été déposée le 22 mai 1992, date à laquelle la prescription de l'action publique et de l'action civile devant la juridiction répressive avait fait son oeuvre ;
"que Gross ne justifie d'aucun acte antérieur interruptif de la prescription ; que dès lors c'est à juste titre que le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de refus d'informer" ;
"alors que, aux termes de l'article 405 du Code pénal, le délit d'escroquerie est consommé par la remise des fonds, obligations, billets et promesses frauduleusement obtenus à l'aide des moyens spécifiés par ce texte ; que la prescription de l'infraction dénoncée ne peut commencer de courir que le jour où le titre a été délivré, soit au jour de sa remise effective si bien qu'en l'espèce où le demandeur faisait valoir devant la chambre d'accusation que le jugement litigieux en date du 27 avril 1987 et dont il avait interjeté appel le 24 mai 1989 ne lui avait jamais été signifié, la prescription de l'action publique ne se trouvait pas acquise le 20 mai 1992, date du dépôt de la plainte avec partie civile" ;
Attendu qu'en confirmant, par les motifs repris au moyen, l'ordonnance de refus d'informer du juge d'instruction, la chambre d'accusation, loin d'encourir les griefs qui lui sont faits, a légalement justifié sa décision, dès lors que le jugement obtenu par l'effet de procédés dénoncés comme frauduleux, a été rendu plus de trois ans avant l'engagement de la poursuite ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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