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Cour de cassation, 15 octobre 1997. 96-86.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-86.235

Date de décision :

15 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE-BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - B... Christian, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 14 novembre 1996, qui, dans la procédure suivie sur sa plainte, contre Michel Y... et Michel E... pour établissement d'une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et usage de cette attestation, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel et le mémoire en défense produits ; Sur le moyen unique de cassation pris du défaut de réponse à conclusions ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs de fait et de droit par lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que le moyen qui se borne à contester ces motifs, ne comporte aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; D'où il suit que le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Sur la demande de la société civile professionnelle Delaporte-Briard pour Michel E..., partie civile, tendant à ce qu'il lui soit alloué par la Cour de Cassation une somme de 20 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; Attendu que les dispositions de ce texte, comprises dans le livre deuxième du Code de procédure pénale concernant la procédure suivie devant la juridiction du fond, ne sauraient s'appliquer lors d'un pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire dont la procédure est réglée au livre troisième du même Code et dans lequel il n'est fait aucun renvoi audit article 475-1 ; DECLARE la demande IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. X..., C..., D..., Z..., F..., Roger conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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