Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70C
14e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 23/02086 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VYND
AFFAIRE :
S.A.S.U. FONCIERE CRONOS
C/
[D] [S]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 Janvier 2023 par le Juridiction de proximité de GONESSE
N° RG : 12-22-0034
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21.12.2023
à :
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S.U. FONCIERE CRONOS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : 884 88 4 7 01
[Adresse 6],
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 23105
Ayant pour avocat plaidant Me Christine GALLON, du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
INTIMES DEFAILLANTS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Madame Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La s.a.s.u Foncière Cronos est propriétaire d'un appartement vacant, commercialisé dans un programme neuf, situé 26 rue de Montfleury à Sarcelles (Val-d'Oise). Elle a confié la gestion de l'appartement à la société In'Li Property Management.
Au mois de décembre 2021, la société Foncière Cronos a constaté que plusieurs individus s'étaient introduits dans le logement par effraction, en passant par la porte fenêtre.
Elle a sollicité et obtenu du tribunal de proximité de Gonesse l'autorisation de se rendre sur place pour procéder, si besoin, à l'ouverture forcée dudit logement, faire constater ses conditions d'occupation et relever l'identité des occupants.
Par procès-verbal en date du 12 avril 2022, Maître [P] s'est rendu sur les lieux et a constaté que la serrure avait été forcée, la porte fenêtre ouverte et les volets cassés. Il a indiqué n'avoir rencontré personne sur les lieux mais a précisé avoir trouvé des documents administratifs établis aux noms de M. [D] [S] et de M. [L] [S].
Le serrurier a procédé au remplacement du canon de la porte palière, les volets et les portes fenêtres ont été refermés et les poignées ont été retirées afin d'éviter toute nouvelle intrusion.
Lors d'un nouveau passage dans la résidence, Maître [P] a constaté que des individus s'étaient à nouveau introduits dans le logement.
Par l'ordonnance du 26 septembre 2022, la société Foncière Cronos a une nouvelle fois obtenu l'autorisation de mandater la société Venezia & Associés afin qu'elle pénètre dans les lieux pour en constater les conditions d'occupation.
Selon le procès-verbal de constat dressé le 27 octobre 2022, par Maître [P] a constaté que la porte vitrée du rez-de-jardin a été entrouverte et que la porte de l'appartement a été forcée. Il a constaté la présence de documents établis aux noms de M. [S], M. [S] et de M. [C] [N].
Par acte d'huissier de justice délivré le 16 novembre 2022, la société Foncière Cronos a fait assigner en référé MM. [S] et M. [N] aux fins d'obtenir principalement :
- la constatation de l'occupation sans droit ni titre de MM. [S] et M. [N] de l'appartement dont la société est propriétaire,
- la suppression du délai de deux mois visé par l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, les défendeurs étant entrés dans les locaux par voie de fait,
- la suppression, pour le même motif, du bénéfice du sursis à l'expulsion durant la période hivernale en application de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- l'expulsion avec si nécessaire l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier, immédiatement après la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux et même durant la période hivernale,
- la condamnation solidaire de MM. [S] et M. [N] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 936,50 euros à compter du 20 décembre 2021 et ce jusqu'à leur départ effectif des lieux,
- la condamnation solidaire de MM. [S] et M. [N] au paiement d'une indemnité de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à tous les dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat des 12 avril 2022 et 27 octobre 2022.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 30 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse a :
- constaté la qualité d'occupants sans droit ni titre de M. [S], M. [S] et M. [N], de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 5] bât H, rdc H01 (95),
- supprimé le bénéfice du délai de deux mois prévu par les articles L. 412-1 à L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution,
- supprimé le bénéfice du sursis à expulsion pendant la période hivernale prévu par l'article L. 412-6 du même code,
- ordonné, faute de départ volontaire de M. [S], M. [S] et M. [N] dans un délai de 7 jours à compter de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique,
- rejeté le surplus des demandes,
- condamné in solidum M. [S], M. [S] et M. [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût des constats de commissaire de justice des 12 avril 2022 et 27 octobre 2022,
- rappelé que l'exécution provisoire de l'ordonnance est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 29 mars 2023, la société Foncière Cronos a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté le surplus des demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 avril 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Foncière Cronos demande à la cour, au visa des articles 544, 1240 et 1714 du code civil, de :
'- confirmer l'ordonnance de référé rendue le 30 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, sauf en ce qu'il a débouté la société Foncière Cronos de sa demande d'indemnité d'occupation,
statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [D] et [X] [S] et M. [C] [N] à payer à la société Foncière Cronos une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 936,50 euros, à compter du 20 décembre 2021 et jusqu'à parfaite libération des lieux ;
- à titre subsidiaire, condamner solidairement M. [D] et [X] [S], ainsi que M. [C] [N] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 936,50 euros à compter du 30 janvier 2023, date de l'ordonnance de référé ayant ordonné leur expulsion du logement litigieux, jusqu'à parfaite libération des lieux ;
en tout état de cause débouter tout contestant aux présentes,
- condamner solidairement M. [D] et [X] [S] et M. [C] [N] à payer à la société Foncière Cronos, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du
code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [D] et [X] [S] et M. [C] [N] en tous les dépens, lesquels seront recouvrés directement par Maître Debray, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.'
M. [D] [S], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à étude de commissaire de justice le 28 avril 2023, n'a pas constitué avocat.
M. [X] [S], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à étude de commissaire de justice le 28 avril 2023, n'a pas constitué avocat.
M. [N], à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées à étude de commissaire de justice le 28 avril 2023, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnité d'occupation
La société Foncière Cronos affirme que les trois intimés ont occupé sans droit ni titre son appartement, après y avoir pénétré par effraction et conteste le raisonnement du premier juge qui, après avoir constaté que ses allégations étaient démontrées, a rejeté sa demande d'une indemnité d'occupation au motif qu'elle ne démontrerait aucune perte de chance.
L'appelante soutient qu'au contraire, tout occupant sans droit ni titre d'un logement doit verser une indemnité d'occupation à son propriétaire, celle-ci représentant non seulement la contrepartie pécuniaire de la jouissance du bien mais aussi la réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte à son droit de propriété, précisant qu'en tout état de cause, elle avait acquis cet appartement en vue de le louer.
La société Foncière Cronos indique verser aux débats la preuve que son appartement a été occupé par les intimés dès le 19 décembre 2021, qui doit constituer selon elle le point de départ de cette indemnité.
Sur ce,
En l'absence des intimés, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, elle ne peut faire droit aux prétentions et moyens de la société Foncière Cronos que si elle les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En application de l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
En application de ce texte, le montant de la provision qui peut être allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L'indemnité d'occupation correspond à la fois à une contrepartie de la jouissance des locaux et à la compensation du préjudice subi par le propriétaire du fait de la privation de la libre disposition des lieux.
En l'espèce le premier juge a constaté l'occupation sans droit ni titre du bien litigieux par M. [D] [S], M. [X] [S] et M. [C] [N], étant au surplus précisé qu'ils étaient entrés dans les lieux par voie de fait, ce qui résultait des deux constats d'huissier produits par la société Foncière Cronos.
L'appelante verse en effet aux débats :
- un constat d'huissier réalisé le 12 avril 2022 qui mentionne notamment : 'après avoir parcouru le logement de type F3, je constate que personne n'y est présent. Je note que la serrure de la porte palière a été forcée. Le serrurier me confirme que le mécanisme a même été bloqué par cette intervention qui ne peut être que celle d'un professionnel. Je constate que les volets sont cassés et que la porte fenêtre par laquelle nous sommes rentrés dans le logement présente des traces de pesée. Les lieux ne présentent pas de traces d'occupation récente. Néanmoins ils semblent avoir été squattés par plusieurs personnes. Je constate la présence de quelques papiers comportant une identité [[S] [D], [S] [X]].'
- un second constat d'huissier réalisé le 27 octobre 2022 qui mentionne notamment : 'nous pénétrons dans le logement par la porte vitrée du rez-de-jardin qui était entrouverte. (...) Je constate que les lieux sont en grand désordre (...) Personne n'étant présent dans le logement, j'ai recherché des papiers ou documents me permettant d'obtenir l'identité des occupants. Je trouve [différents documents comportant les noms de [S] [D], [S] [X], [N] [C]].'
Le commissaire de justice a ainsi trouvé dans le logement :
- le 12 avril 2022 : un avis d'arrêt de travail au nom de [S] [D], un bordereau INSEE au nom de [S] [X], une lettre d'engagements réciproques signée entre [B] [Y] et [D] [S] et un CV à l'en-tête de [X] [S],
- le 27 octobre 2022 : deux factures de la société Leader Bike datées du 12.08.22 et du 20.09.22 au nom de '[S]', une note de l'Ibis Budget de [Localité 4] du 25.06.22 au nom de [D] [S], un CV à l'en-tête de [X] [S], une lettre-chèque émise par la BNP au profit de M. [X] [S], une lettre d'hébergement rédigée par Mme [J] au profit de M. [D] [S], une étiquette de livraison sur le canapé au nom de [D] [S] avec la mention '[Adresse 1]', la carte nationale d'identité de M. [D] [S] et le permis de conduire de M. [C] [N].
Ces éléments permettent de démontrer l'occupation du logement par M. [D] [S] à compter du 27 octobre 2022 dès lors qu'à cette date ont été trouvés dans le logement non seulement sa carte d'identité mais aussi un canapé qu'il a fait livrer à cette adresse.
En revanche, sa présence antérieure n'est pas justifiée, l'huissier ayant au contraire noté que les lieux ne présentaient pas de trace d'occupation récente. De même, l'occupation des lieux par M. [X] [S] et M. [C] [N] n'est pas établie, les documents trouvés sur place étant insuffisants à caractériser leur présence au quotidien.
S'agissant d'un logement à loyer réglementé, l'appelante justifie que le loyer est fixé à la somme mensuelle de 936, 50 euros, le montant non sérieusement contestable de l'indemnité d'occupation pouvant donc être fixé à cette somme. M [D] [S] sera condamné en conséquence à verser cette indemnité d'occupation à compter du 27 octobre 2022. L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance attaquée, dont l'essentiel n'est pas contesté, sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Il convient de condamner M. [D] [S], partie perdante, aux dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui le demande des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de le condamner à verser à la société Foncière Cronos la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance querellée sauf en ce qu'elle a débouté la société Foncière Cronos de sa demande d'indemnité d'occupation ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [D] [S] à payer à la société Foncière Cronos à titre provisionnel une indemnité d'occupation de 936, 50 euros par mois, à compter du 27 octobre 2022 et jusqu'à la libération des lieux matérialisée par l'expulsion ;
Déboute la société Foncière Cronos du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [D] [S] à verser à la société Foncière Cronos la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [S] aux dépens d'appel avec application au profit de l'avocat qui l'a demandé des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,