Cour de cassation, 23 novembre 1988. 87-10.548
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.548
Date de décision :
23 novembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame veuve D... née Z..., demeurant ...,
2°/ Monsieur Jacques D..., demeurant ... (Yvelines),
3°/ Madame Annie D... épouse E..., demeurant à maison Jeannette à Dauville Villamblard (Dordogne),
4°/ Madame Annie D... épouse Y..., demeurant ...,
5°/ Madame Michèle D..., épouse B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1986 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre civile), au profit :
1°/ de Monsieur Joël C..., éducateur spécialisé, demeurant ... (Var),
2°/ de la CORDIALITE BALOISE, compagnie d'assurances, dont le siège est ... (9ème arrondissement),
défendeurs à la cassation
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Chabrand, rapporteur ; MM. X..., Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Burgelin, Laroche de Roussane, Mme A..., M. Delattre, conseillers ; Mme F..., MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chabrand, les observations de la SCP Fortunet et Mattéi-Dawance, avocat des Consorts D..., de Me Célice, avocat de M. C... et de la Cordialité Bâloise, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; Attendu que seule est inexcusable au sens de ce texte la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, dans une agglomération à une intersection l'automobile de M. C... heurta et blessa mortellement M. D... qui, à bicyclette, circulait en sens inverse et virait pour s'engager dans une rue sur sa gauche ; que les consorts D... ont assigné en réparation de leur préjudice M. C... et son assureur, la Cordialité Bâloise ; Attendu que pour débouter ceux-ci de leur demande en retenant la faute inexcusable de D... l'arrêt relève que celui-ci qui circulait de jour sur une route rectiligne et, au moment où une voiture arrivait en face, a fait une manoeuvre perturbatrice de changement de direction et lui a coupé la route alors qu'il ne pouvait pas ne pas voir la voiture en raison de la bonne visibilité, devait avoir conscience du danger auquel il s'exposait ; Qu'en l'état de ces énonciations d'où il ne résulte pas l'existence d'une faute inexcusable de la victime, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
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