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Cour de cassation, 15 avril 1991. 90-84.725

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.725

Date de décision :

15 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur les pourvois formés par : 1°) X... Jean-Paul, 2°) DEMONTES Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIXenPROVENCE, 5ème chambre, en date du 16 janvier 1990, qui les a condamnés, le premier pour émissions de chèques sans provision, le second pour complicité desdits délits, chacun, à 5 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ; d Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 515 alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'émissions de chèques sans provision, et Y... coupable du délit de complicité du délit d'émissions de chèques sans provision commis par X... ; "aux motifs que "si les parties civiles et le ministère public ne rapportent pas la preuve des éléments constitutifs du délit d'escroquerie reproché aux deux prévenus", "il est établi que X... a, avec l'intention de nuire aux droits d'autrui, émis les deux chèques de 45 000 francs et 70 000 francs qui ont été rejetés faute de provision préalable, suffisante et disponible ; que Y... a, en qualité de cogérant de cette future SARL, incontestablement aidé et assisté X... dans la commission de ce délit d'émissions de chèques sans provision" ; (cf. arrêt p. 4 et 5) "alors que les parties civiles ne peuvent, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle ; que les parties civiles avaient fait citer en première instance Y... et X... pour les entendre déclarer coupables du seul délit d'escroquerie ; que les parties civiles ont, en cause d'appel, conclu à la déclaration de culpabilité des prévenus non seulement du chef d'escroquerie mais encore d'émission de chèques sans provision ; qu'en statuant sur la demande nouvelle du délit d'émission de chèques sans provision, sans la déclarer irrecevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que le moyen fait vainement grief à la cour d'appel d'avoir requalifié en émissions de chèques sans provision les faits dénoncés par la partie civile comme constitutifs d'escroquerie, dès lors qu'en opérant ainsi, les juges n'ont rien ajouté aux faits exposés dans la citation qui les avait saisis et qu'ils n'ont prononcé sur aucune demande nouvelle ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être d rejeté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 66 du décret-loi du 30 octobre 1935, modifié par la loi du 3 janvier 1975, 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit d'émissions de chèques sans provision ; "aux motifs que "les débats et les pièces "produites, en particulier les deux originaux des "chèques et les attestations de rejet du chef du centre "de chèques postaux établissent suffisamment que "X... a émis, les 21 novembre et 8 décembre 1987, "sur son compte courant postal Marseille, deux chèques "d'un montant respectif de 45 000 francs et "70 000 francs au profit de Valette ; que ces deux "chèques ont été rejetés faute de provision ; que les "explications fournies par X... et Y... que le "tireur des chèques, X..., a retiré la provision ou "omis d'approvisionner son compte, dès lors qu'il est "apparu à ces deux futurs associés de la SARL "Restauration d'Arles que l'affaire qu'ils venaient de "conclure avec les parties civiles ne leur convenait "plus pour des raisons qu'il appartiendra aux "juridictions civiles saisies de juger ; que X... a "obtenu du chef du centre de chèques postaux de "Marseille un délai supplémentaire d'un mois pour "constituer la provision ; qu'il n'a pas cru devoir la "compléter ; qu'il est ainsi établi que X... a, avec "l'intention de nuire aux droits d'autrui, émis les deux "chèques de 45 000 francs et 70 000 francs qui ont été "rejetés faute de provision préalable suffisante et "disponible" (cf. arrêt p. 5) ; "alors que le délit d'émission de chèques sans provision suppose la constatation de l'intention du tireur de porter atteinte aux droits d'autrui, caractérisée par la volonté du tireur de laisser impayé un chèque dont le bénéficiaire avait des droits incontestables ; que la cour d'appel s'est bornée à constater que X... n'a pas cru devoir compléter la provision et à renvoyer aux juridictions civiles l'examen de l'absence d'une contrepartie à l'établissement des chèques ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher quels étaient les droits du bénéficiaire des chèques, eu égard aux circonstances alléguées par le tireur qui contestait la réalité et la légitimité de ces d droits, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué reprises au moyen mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit retenu contre JeanPaul X... ; Que le moyen qui revient à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause dont ils ont déduit l'intention du tireur de porter atteinte aux droits d'autrui, ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 405 du Code pénal et 66 du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable du délit de complicité du délit d'émissions de chèques sans provision commis par X... ; "aux motifs que "Y... a, en qualité de "cogérant de cette future SARL, incontestablement aidé "et assisté X... dans la commission de ce délit "d'émissions de chèques sans provision (cf. arrêt p. 5) ; "1°) alors que la complicité par aide ou assistance suppose que soit caractérisé un acte positif d'aide ou d'assistance, antérieur ou contemporain de l'infraction ; que l'arrêt attaqué s'est borné à retenir la qualité de cogérant de la SARL de Y..., après avoir constaté, par ailleurs, que les deux chèques n'ont été émis que par X... sur son propre compte courant postal ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser aucun acte positif d'aide ou d'assistance de la part de Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "2°) alors que la qualification de complice implique que soit constatée l'intention frauduleuse du complice, caractérisée par la participation consciente à l'infraction ; qu'en déclarant, dès lors, Y..., complice du délit d'émissions de chèques sans provision, sans constater aucune intention frauduleuse de sa part, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; d Attendu que tout jugement ou arrêt doit être motivé ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que pour déclarer Louis Y... coupable de complicité du délit d'émissions de chèques sans provision retenu contre Jean-Paul X..., l'arrêt attaqué se borne à énoncer que le prévenu "a incontestablement aidé et assisté X... dans la commission de cette infraction" ; Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a pas recherché en quoi avait consisté l'aide ou l'assistance apportée, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de la décision ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, REJETTE le pourvoi de X..., Condamne le demandeur aux dépens, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel d'AixenProvence, en date du 16 janvier 1990, mais seulement à l'égard de Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseille le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié d conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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