Cour administrative d'appel de Marseille, 20 février 2024. 22MA02832
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA02832
Date de décision :
20 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A et Mme E C épouse B ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler les arrêtés du 15 janvier 2022 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination.
Par un jugement nos 2200610, 2200611 du 5 avril 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. A et Mme C épouse B, représentés par Me Oloumi, demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 avril 2022 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler les décisions du 15 janvier 2022 du préfet des Alpes-Maritimes en tant qu'elles portent signalements aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- les arrêtés du 15 janvier 2022 ayant été abrogés, il appartient à la Cour de supprimer le jugement attaqué et de faire disparaître la mention de l'existence desdites décisions du fichier des personnes recherchées.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme C épouse B a été rejetée par une décision du 30 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme C épouse B, de nationalité russe, demandent l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre les arrêtés du 15 janvier 2022 par lesquels le préfet des Alpes-Maritimes leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de leur destination.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, par deux arrêtés du 22 février 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a abrogé les arrêtés contestés du 15 janvier 2022. Si les requérants soutiennent que ces arrêtés n'ont été abrogés qu'en tant qu'ils portaient obligation de quitter le territoire français, dans la mesure où l'article 1er des arrêtés du 22 février 2022 dispose que : " La décision du 15 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français () est abrogée ", il résulte toutefois des termes mêmes de ces derniers arrêtés qu'ils portent eux-mêmes refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Ainsi, les arrêtés du 22 février 2022 portent, implicitement mais nécessairement, abrogation des décisions du 15 janvier 2022 portant signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Ces arrêtés du 22 février 2022 étant devenus définitifs, les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation du jugement rejetant leurs demandes dirigées contre les décisions du 15 janvier 2022 ainsi qu'à l'annulation de ces dernières sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Mme E C épouse B et à Me Oloumi.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 20 février 2024
nb
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