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Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-16.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.470

Date de décision :

19 juin 2019

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Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10370 F Pourvoi n° Z 18-16.470 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Z... X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MAIF, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] , 2°/ à la Ligue de Normandie de ski nautique et de wakeboard, dont le siège est [...] , 3°/ à la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières, dont le siège est [...], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Duval-Arnould, conseiller rapporteur, M. Girardet, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la Ligue de Normandie de ski nautique et de wakeboard ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le tribunal a examiné les demandes formées par M. X... sous l'angle de la responsabilité contractuelle, après avoir mis en évidence que aile département de Seine Maritime avait eu un rôle de coordinateur dans la manifestation sportive « Printemps sport nature 76 », se déroulant sur la base nautique de Caniel, l'organisation de l'activité de ski nautique avait reposé sur la Ligue, de sorte qu'en montant sur le bateau tractant son enfant, M. X... avait conclu avec celle-ci un contrat de prestation à titre gratuit : que la Ligue critique la décision, considérant que les prétentions de M. X... relèvent de l'application de la responsabilité délictuelle, aux motifs d'une part qu'elle n'est pas l'organisatrice de la manifestation, d'autre part que M. X..., qui n'était ni adhérent de la ligue, ni licencié auprès de la fédération de ski nautique, avait un simple rôle de spectateur d'un événement sportif gratuit ; qu'il ressort néanmoins des pièces produites que la séance d'initiation au ski nautique était bien organisée par la Ligue, son président de l'époque l'admettant expressément dans son courrier du 30 janvier 2009 ; qu'en outre M. X... n'avait pas la qualité de simple spectateur, observant passivement un spectacle sportif ; qu'en effet, en prenant place sur le bateau tractant sa fille, il a participé à l'activité nautique organisée par la ligue ; qu'il s'est donc noué entre les parties un contrat à titre gratuit, de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont examiné les demandes au visa des dispositions de l'article 1147 du code civil ; que M. X... et la CAMIEG font valoir que la ligue était tenue d'une obligation de sécurité de résultat, et non de simple moyen, comme retenu par le tribunal ; que l'obligation de résultat ne peut s'envisager que vis-à-vis d'un spectateur, au rôle purement passif, ce qui n'était pas le cas de M. X..., lorsqu'il a pris place sur le bateau ; que, participant à l'activité nautique, il a accepté de prendre un risque, de sorte que la responsabilité de la ligue ne peut être engagée que pour faute prouvée ; que l'appelant invoque d'une part l'absence d'aménagement de la berge, d'autre part, la manoeuvre imprudente du pilote du bateau ; que le fait de débarquer les passagers du bateau directement sur la berge, pratique habituelle dans ce type de manifestation, ne peut être considéré comme une faute de la Ligue ; que, par ailleurs, pour établir la manoeuvre imprudente du pilote, M. X... se prévaut de deux pièces : – le courrier écrit le 30 janvier 2009 par le président de la ligue, comportant la mention selon laquelle « lors de l'arrivée sur la berge du lac, au moment où M. X... descendait du bateau, le pilote a été obligé de faire, une manoeuvre qui a déséquilibré M. X... », – l'attestation rédigée par M. N... J... le 1er mars 2016, qui indique : « J'étais au bord du lac. Je regardais les enfants faire du ski nautique. Le bateau a accosté et choqué la berge. M. X... a été déséquilibré et a chuté sur la berge. Je me suis porté à son secours. Il m'a dit, j'ai le bras cassé, J'ai remonté M. X... sur la pelouse et ai appelé les secours. Le conducteur du bateau est venu en s'excusant et a demandé s'il pouvait être utile. » ; que ces deux pièces ne mettent nullement en évidence une faute de conduite du pilote ; qu'elles sont en outre parfaitement compatibles avec la thèse défendue par la ligue d'un comportement imprudent de M. X..., qui se serait levé avant l'arrêt complet du bateau, déstabilisant ainsi l'embarcation et provoquant sa chute ; que la thèse accidentelle est enfin confortée par la mention figurant sur le certificat médical initial descriptif établi par le service des urgences : « chute par maladresse en descendant d'un bateau d'après ses dires » ; qu'u vu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré la responsabilité de la ligue non établie et débouté tant M. X... que la CAMIEG de leurs demandes ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable au litige, sur lequel Monsieur X... fonde sa demande, dispose que "le débiteur est condamné, s'il la lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans d'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère gui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part" ; que, tout d'abord, la Ligue conteste l'existence d'un contrat la liant à M. X... dans la mesure où elle n'était pas organisatrice de l'évènement sportif au cours duquel l'accident a eu lieu ; que, néanmoins, la défenderesse produit aux débats un document intitulé "présentation du projet printemps sport nature 76, édition 2008" à l'entête du département de Seine Maritime, qui concerne la mise en place, sous la "coordination" du département, et "en partenariat" avec les fédérations et associations sportives, de journées découvertes de plusieurs sports ; que ce document détermine le rôle de chacun : — le département étant coordinateur, avec « l'organisation et la préparation de la journée (administratif et technique), en collaboration avec les comités sportifs ( ) », — les comités sportifs départementaux et/ou les clubs locaux « organisent les activités et en font la promotion : mise en place d'ateliers de découverte par des cadres de fédérations ou des éducateurs sportifs, permettant une pratique en toute sécurité ; (...) », — enfin, les structures d'accueil mettant à disposition leur site et leurs équipements de pratique, et du matériel sportif et technique ; qu'il en ressort que si le département a un rôle de coordinateur, la Ligue a bien organisé l'activité ski nautique, comme en a d'ailleurs attesté son président, Monsieur M..., dans son courrier du 30 janvier 2009, ce en conformité avec les éléments contenus dans ce document ; que ledit document imposait d'ailleurs aux, associations sportives d'organiser les activités « en toute sécurité » ; qu'ainsi, M. X..., lorsqu'il est monté sur le bateau qui tractait son enfant sur ski nautique, a bien conclu avec la Ligue un contrat de prestation de services, à titre gratuit, consistant à initier son enfant au ski nautique et à le transporter à bord du bateau qui le tractait ; que l'existence d'un contrat entre M. X... à la Ligue est donc bien démontrée ; que l'organisateur d'une manifestation sportive est tenue, tant à l'égard des participants que des spectateurs, d'une obligation de sécurité ; que, dès lors que le participant a un rôle actif, et quel que soit le rôle du spectateur, l'obligation de sécurité est une obligation de moyen de sorte que la victime doit prouver la faute de l'organisateur ; que, dans le cas présent, M. X... n'est pas monté sur les skis nautiques et n'a pas pratiqué lui-même l'activité sportive ; qu'il est néanmoins monté dans le bateau et a donc bien participé à l'activité ; qu'il est tombé à la toute fin de l'activité, lorsque le bateau était en train de regagner la berge ; qu'il s'est levé, ce qui n'est pas contestable ni contesté puisque dans les attestations produites par M. X..., il est question d'un déséquilibre l'ayant fait chuter sur la berge, ce qui ne se conçoit que s'il était debout et dans le temps de l'action de descendre du bateau ; que, dès lors, il avait bien un rôle actif et non passif, comme il l'indique, le simple fait de s'être levé et d'avoir la liberté de ses mouvements étant suffisants à caractériser son action ; qu'il lui appartient donc de démontrer une faute de la part de la Ligue ; qu'il produit tout d'abord, au soutien de sa prétention, un courrier de Monsieur M..., alors président de la Ligue, du 30 janvier 2009, qui indique "lors de l'arrivé sur la berge du lac, au moment où M. X... descendait du bateau, le pilote a été obligé de faire une manoeuvre qui a déséquilibré M. X... " ; que, contrairement à ce qu'indique la Ligue, M. M... n'a pas, dans l'attestation qu'elle produit de sa part, remis en question le contenu de son attestation précédente sur ce point, puisqu'il précise simplement, tout en indiquant n'avoir pas été présent lors des faits, mais n'avoir fait que rapporter les témoignages, que "c'est la manoeuvre d'abord de la berge et la descente du bateau de ce monsieur qui l'ont déséquilibré et fait tomber" ; qu'iI confirme donc bien que le pilote a manoeuvré, simplement du fait de l'abord de la berge alors que M. X... tentait de descendre, puisqu'il évoque un cumul de circonstances, qui ont causé sa chute ; que ce point est d'ailleurs confirmé par l'attestation de M. J..., produite par M. X..., et dont la valeur probante ne peut être remise en question uniquement parce qu'elle émane d'un ami de M. X... et qu'elle a été faite plusieurs années après les faits, ce d'autant qu'elle confirme parfaitement les termes de M. M... lui-même ; qu'il indique en effet, ce qu'il atteste avoir vu, que "le bateau a accosté et choqué la berge. M. X... a été déséquilibré et a chuté sur la berge" ; qu'enfin, Monsieur O... ne fait qu'attester le même fait puisqu'il indique qu'« avant même que le bateau ne soit stabilisé le long de la berge, M. X... décide de descendre. Ayant mis pieds à terre, il se retrouve rapidement déséquilibré et chute lourdement » ; que, dans tous les cas, il en ressort que M. X... était debout, prêt à descendre, voire en train de descendre du bateau, qui était pourtant toujours en mouvement à l'approche imminente de la berge ; qu'il n'est nullement question, comme l'indique M. X..., d'une manoeuvre brusque ; que, dès lors, il apparaît que c'est bien lui qui s'est levé alors que le bateau était toujours en mouvement ; que, ce faisant, M. X... a fait preuve d'imprudence, ce qu'il a d'ailleurs indiqué aux services hospitaliers à son arrivée à l'hôpital puisqu'il avait indiqué : "chute par maladresse" ; que le pilote de la Ligue n'a donc commis aucune faute ayant causé à cette chute ; que, dès lors, la responsabilité de la Ligue ne saurait être engagée et il convient de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes. 1°) ALORS QUE l'organisateur d'une activité de ski nautique, qui assure le transport d'un spectateur n'exerçant aucun contrôle sur la conduite du bateau à bord duquel il a pris place, est tenu, envers ce spectateur d'une obligation de sécurité de résultat à partir du moment où celui-ci commence à monter jusqu'au moment où il achève de descendre de l'embarcation ; que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposés ; qu'en jugeant que La Ligue était tenue d'une obligation de sécurité de moyen à l'égard de M. X... tout en constatant qu'elle avait conclu avec ce dernier, spectateur de l'activité de ski nautique de sa fille, un contrat de prestation de services ayant pour objet, en ce qui le concerne, « de le transporter à bord du bateau qui ( ) tractait [son enfant] » dans lequel il s'est borné à prendre place, ce dont il résultait qu'en sa qualité de transporteur, la Ligue était tenue d'une obligation de sécurité de résultat à son égard, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et 12 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le transporteur de personnes, tenu d'une obligation de sécurité résultat, ne peut être exonéré de sa responsabilité, dans une proportion qu'il revient au juge d'apprécier, qu'en rapportant la preuve d'une faute causale de la victime ; qu'en retenant, pour exclure toute responsabilité contractuelle de La Ligue, que M. X... ne rapportait pas la preuve d'une faute du pilote de l'embarcation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; Subsidiairement 3°) ALORS QUE l'obligation de sécurité pesant sur l'organisateur d'une activité sportive est de résultat lorsque son client n'a joué aucun rôle actif dans le déroulement de l'activité proposée ; qu'en affirmant, pour juger que M. X... avait joué un rôle actif dans l'activité de ski nautique pratiquée par sa fille, qu'il avait participé à cette activité du seul fait qu'il ait pris place comme spectateur sur le bateau la tractant, quand il résulte de ses propres constatations que M. X... n'a joué aucun rôle actif dans cette activité de loisir qui était exercée sous l'autorité du pilote de la Ligue, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE l'organisateur d'une séance d'initiation gratuite au ski nautique qui propose à un spectateur de le transporter à bord du bateau pour assister, sous son autorité, aux évolutions d'un néophyte est tenu d'une obligation de sécurité de résultat en l'absence de tout risque prévisible pour la victime ; qu'en affirmant, pour exclure toute faute contractuelle de la Ligue, que M. X... avait accepté de prendre un risque en montant dans le bateau tractant sa fille et qu'aucune faute de conduite n'était caractérisée à l'encontre de son pilote quand l'activité de transport en cause était exercée sous l'autorité du pilote de la Ligue et, ainsi, dépourvue de tout aléa en ce qui concerne M. X... dès lors que c'est au professionnel qu'il incombait de prendre les précautions nécessaires pour prévenir le dommage et, notamment, de lui délivrer les consignes indispensables pour garantir sa sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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