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Cour de cassation, 29 avril 1994. 93-60.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.336

Date de décision :

29 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT Construction de Reims, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1993 par le tribunal d'instance de Reims (élections professionnelles), au profit de l'Entreprise Da Silva Laurand, dont le siège est ... (Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Da Silva Laurand, les conclusions de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le syndicat CGT du bâtiment fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Reims, 1er juin 1993) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées le 8 mars 1993, au sein de la société Da Silva Laurant, alors, selon le moyen, que le jugement qui a admis que l'affichage d'une note constituait une forme d'invitation valable des organisations syndicales intéressées à la négociation du protocole électoral, n'a pas tenu compte de la jurisprudence de la Cour de Cassation ; que l'employeur devait écrire au syndicat CGT pour l'informer de cette date ; Mais attendu que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral, sauf si l'employeur établit que les organisations syndicales ont eu connaissance de cet affichage, ce qui était le cas en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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