Cour d'appel, 20 juin 2025. 25/01224
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/01224
Date de décision :
20 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 20 JUIN 2025
N° RG 25/01224 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5TB
Copie conforme
délivrée le 20 Juin 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 19 Juin 2025 à 11H45
APPELANT
Monsieur [S] [U]
né le 25 Juillet 1973 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA
Assisté de Maître Ariane FONTANA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [H] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFET DE L'HERAULT
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Juin 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2025 à 17H30,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Monsieur Corentin MILLOT, Greffier lors de la mise à disposition,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 06 mars 2025 ordonnant une interdiction temporaire du territoie français pour une durée de cinq ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 04 avril 2025 par le PRÉFET DE L'HERAULT notifiée le 05 avril 2025 à 09h10 ;
Vu l'ordonnance du 19 Juin 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [S] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 Juin 2025 à 10h49 par Monsieur [S] [U] ;
Il déclare:
J'ai compris c'est bon mes bêtises. Je veux aller en Espagne. J'ai ma femme et ma fille en Espagne. Je suis en France depuis 6 ans. Je suis en France depuis 2018. Je fais des allers-retours entre la France et l'Espagne. Je travaille dans le nettoyage. J'ai vécu à [Localité 9] aussi.
Libérez-moi j'irai en Espagne et je ne reviendrai plus en France. J'ai un passeport qui se trouve en Espagne.
Me Ariane FONTANA est entendu en sa plaidoirie : Nous sommes dans le cadre de la 4e prolongation, monsieur est de nationalité algérienne. Cela fait 75 jours qu'il est au CRA. Une démarche est faite au niveau consulaire qui confirme l'identité de monsieur. Ce dernier n'a pas d'alias. Il a été reconnu mais rien ne se passe. Les relations tendues entre l'Algérie et la France ne permettent pas la délivrance d'un laissez-passer. Monsieur finira par sortir du CRA en fin de compte. L'Algérie ne veut pas récupérer ses ressortissants surtout lorsqu'ils ont fait l'objet de condamnations. Je vous demande la mainlevée de cette prolongation. Monsieur n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement. Il n'a pas fait de demande d'asile. Il ne présente pas de menace à l'ordre public. Aucun routing n'est possible. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de prononcer sa mise en liberté.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il s'agit d'une 4ème prolongation
Monsieur [U] fait valoir au soutien de son appel que les conditions la permettant ne sont pas remplies
L'article L741-3 du CESEDA prévoit
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet
L'article L742-5 du CESEDA prévoit
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il n'est pas invoqué par le préfet de l'Hérault au soutien de sa requête de monsieur [U] ait fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ni qu'il ait présenté dans le but d'y faire échec, une demande d'asile.
Il est justifié de la saisine des autorités consulaires algériennes, monsieur [U] n'ayant pas été reconnu par les autorités marocaines en décembre 2024; que malgré une audition le 19 février 2025 où il a refusé de parler lors de son séjour au CRA de [Localité 8] et plusieurs relances ( 7 avril 2025, 30 avril 202,2 juin 2025 ) dont la dernière en date du 16 juin, aucune réponse n'a été faite à la demande de laisser-passer consulaire; que dans ces circonstances , la délivrance de documents de voyage à bref délai n'est pas établie.
Il ne peut être assigné à résidence à défaut de détenir un passeport en original et de remise préalable de ce document et ne produit pas de certificat d'incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Le texte susvisé n'impose pas que le trouble à l'ordre public soit survenu au cours des 15 derniers jours.
S'agissant de la 4ème prolongation , il impose seulement qu'il persiste au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et non qu'un nouvel élément soit survenu au cours de la 3ème prolongation.
En l'espèce , monsieur [U], déjà condamné à 3 reprises au cours des années 2022 et 2023 pour des faits en lien avec les produits stupéfiants, a été placé en rétention à sa sortie de détention alors qu'il purgeait une peine de 16 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Montpellier notamment pour des faits de vol avec effraction le 6 mars 2024.
La nature de ces faits, leur gravité, le comportement délinquant persistant et récent de monsieur [U] caractérisent un trouble à l'ordre public réel et persistant qui a également conduit le tribunal correctionnel à considérer que la présence de l'intéressé sur le territoire devait être exclue au mois temporairement.
Le moyen sera en conséquence rejeté et l'ordonnance du premier juge confirmé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 19 Juin 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [S] [U]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 20 Juin 2025
À
- PREFET DE L'HERAULT
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
- Maître Ariane FONTANA
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 20 Juin 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [S] [U]
né le 25 Juillet 1973 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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