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Cour de cassation, 06 février 2019. 17-18.921

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-18.921

Date de décision :

6 février 2019

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Texte intégral

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Rejet non spécialement motivé Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10146 F Pourvoi n° T 17-18.921 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'Association de gestion et de comptabilité AGC du Nord Pas-de-Calais, dénommée CerFrance Pas-de-Calais, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 31 mars 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Jacqueline X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Z..., avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'Association de gestion et de comptabilité AGC du Nord Pas-de-Calais, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Association de gestion et de comptabilité AGC du Nord Pas-de-Calais aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'Association de gestion et de comptabilité AGC du Nord Pas-de-Calais à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille dix-neuf. OYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour l'Association de gestion et de comptabilité AGC du Nord Pas-de-Calais Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le CER France Nord Pas de Calais à verser à Madame Jacqueline X... la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts Aux motifs que, engagée le 18 janvier 2000 par CER France Nord Pas de Calais en qualité de secrétaire hôtesse d'accueil, Madame X... a été en arrêt de maladie à compter du 3 mai 2008 pour un état dépressif secondaire ; que dans le cadre d'une visite de contrôle effectuée par le médecin du travail, elle a été déclarée apte à la reprise de son travail à compter du 3 juin 2008, décision à la suite de laquelle la MSA a suspendu le versement des indemnités journalières à compter du mois de juillet 2008 et l'employeur a cessé de lui verser des compléments de salaire ; que toujours en arrêt de travail, Mme X... a été, dans le cadre d'une visite de reprise qu'elle a sollicitée, déclarée inapte totale temporaire par le médecin du travail le 6 novembre 2008 ; que considérant que cette décision permettait la reprise de son travail, la MSA a informé l'employeur que Mme X... ne bénéficierait plus du versement des indemnités journalières ; qu'après avoir informé le CER France Nord Pas de Calais de la fin de son arrêt de travail à la date du 6 mai 2011, Mme X... a bénéficié d'une visite médicale de reprise le 10 mai 2011 à l'issue de laquelle le médecin du travail a indiqué « inaptitude à son poste antérieur à prévoir, mais pouvant effectuer des tâches administratives sans contact direct avec les clients, à son rythme et sans dépasser quatre jours par semaine » et a organisé une étude de poste au cours de laquelle l'employeur a proposé à la salariée un poste aménagé ; que finalement à l'issue de la deuxième visite de reprise intervenue le 30 mai 2011, le médecin du travail a déclaré Mme X... définitivement et totalement inapte à son poste antérieur en ajoutant que le poste aménagé proposé n'était pas compatible avec les préconisations formulées ; que Mme X... a été licenciée par lettre du 24 juin 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que Mme X..., qui avait saisi le 12 novembre 2010 le conseil des prud'hommes d'Arras d'une demande de reprise du travail à un poste adapté, a sollicité l'inscription de son affaire radiée à plusieurs reprises et contesté son licenciement, jugé sans cause réelle et sérieuse par le jugement entrepris ; que Mme X... reproche à son employeur de ne pas avoir aménagé son poste de travail à la suite de ses ennuis de santé et de ne pas avoir évalué les risques nouveaux auxquels elle pouvait être exposée, ce qui l'a soumise à un stress professionnel ; qu'elle constate que son employeur l'a laissée dans une situation difficile, sans ressources pendant une durée de 32 mois et demande une indemnisation correspondant aux salaires qu'elle aurait dû percevoir ; que l'article L. 4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés ; que dans ce cadre, l'employeur est tenu de faire bénéficier les salariés de visites médicales périodiques et suivant l'article R. 4624-22, d'une visité médicale de reprise après une absence d'au moins 30 jours (anciennement 21 jours) pour cause de maladie, seule cette visite de reprise mettant fin à la suspension du contrat de travail ; que l'article R. 4624-23 du code du travail prévoit que dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours ; qu'en l'espèce, il ressortait des écritures de Mme X... et des quelques pièces produites aux débats qu'à la suite de ses problèmes de santé survenus en 2004 puis en 2008, elle avait bénéficié de nombreux arrêts maladie, ce qui faisait obstacle à tout aménagement de son poste en raison de la suspension de son contrat de travail, étant de plus observé qu'elle ne donnait aucune information sur une reprise de son poste entre 2004 et 2008 ; qu'il apparaissait cependant que le CER France avait été informé par la MSA de la suspension des versements des indemnités journalières à compter de juin 2008, puis à la suite de la visite médicale du 6 novembre 2010 ( en fait 2008) en raison d'une reprise possible du travail par Mme X... et que cette dernière a manifesté clairement sa volonté de reprendre son travail notamment en saisissant le 12 novembre 2010 le conseil des prud'hommes à cette fin ; que dans ces circonstances, il appartenait à l'employeur, qui avait seulement supprimé le versement du complément de salaire, d'organiser une visite de reprise permettant d'examiner l'aptitude de Mme X... à reprendre son poste et d'apprécier la nécessité éventuelle d'aménager son poste ou d'organiser son reclassement ; qu'en ne procédant pas de la sorte avant le mois de mai 2011, date à laquelle il a été informée de la fin des arrêts maladie de la salariée, le CRE France a manqué à ses obligations en la laissant dans l'incertitude de sa situation professionnelle pendant de nombreux mois alors qu'elle était sans ressources ; que par ce manquement, le CER a causé un préjudice à Mme X... qui, à défaut de tout élément sur sa situation financière, sera indemnisée par le versement d'une somme de 15 000 € de dommages et intérêts Alors, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; et qu'en accordant à Madame Jacqueline X... des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à organiser en temps utile la visite de reprise du travail, manquement qui n'avait jamais été invoqué par la salariée qui reprochait « à son employeur de ne pas avoir aménagé son poste de travail à la suite de ses ennuis de santé et de ne pas avoir évalué les risques nouveaux auxquels elle pouvait être exposée, ce qui l'a soumise à un stress professionnel » et de l'avoir laissée sans ressources pendant 32 mois, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. Alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article R. 4624-21 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce (antérieure au décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, entré en vigueur le 1er juillet 2012), que le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail après certaines absences pour raison médicales, et notamment après une absence d'au moins 21 jours pour maladie ; que selon l'article R. 4624-22 du même code, l'examen de reprise a pour objet d'apprécier l'aptitude médicale du salarié à reprendre son ancien emploi, la nécessité d'une adaptation des conditions de travail ou d'une réadaptation du salarié et que cet examen a lieu à la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ; que l'employeur n'est tenu d'organiser la visite de reprise que si le salarié a effectivement repris le travail, manifesté sans équivoque sa volonté de le reprendre ou sollicité l'organisation d'une telle visite ; et qu'en se fondant sur les dispositions de l'article R. 4624-23 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 30 janvier 2012 qui n'était pas applicable aux faits de l'espèce, la cour d'appel a violé par fausse application ce texte et l'article 1er du code civil Alors, de plus, que en application des articles R. 4624-21 et R.4624-22 du code du travail l'employeur n'est tenu d'organiser la visite de reprise que si le salarié a effectivement repris le travail, manifesté sans équivoque sa volonté de le reprendre ou sollicité l'organisation d'une telle visite ; que la décision prise par l'organisme de sécurité sociale d'assurance maladie de considérer que le salarié est apte à reprendre le travail et de supprimer le versement des indemnités journalières n'emporte aucune obligation pour l'employeur, toujours destinataire d'arrêts de travail pour maladie délivrés par les médecins traitants de la salariés, d'organiser une visite de reprise ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail dans leur rédaction applicable Alors, également, que l'employeur n'est tenu d'organiser la visite de reprise que si le salarié a effectivement repris le travail, manifesté sans équivoque la volonté de le reprendre ou sollicité l'organisation d'une telle visite ; que la saisine le 12 novembre 2010 de la juridiction prud'homale par la salariée toujours en arrêt de maladie d'une demande « de reprise de travail à un poste adapté », suivie d'une ordonnance de radiation le 17 décembre 2010 faute de diligences de la demanderesse, ne peut valoir demande adressée à l'employeur de reprendre le travail et d'organiser une visite de reprise ; et qu'ainsi la cour d'appel a de nouveau violé les textes susvisés R.4624-21 et R.4624-22 du code du travail Alors, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que dès que l'employeur avait été informé de la fin des arrêts de maladie de la salariée, le 6 mai 2011, le CER France avait organisé le 10 mai 2011 la visite médicale de reprise, dans le délai de huit jours prescrit par l'article R. 4624-22 du code du travail, a, en imputant à faute à l'employeur de ne pas avoir organisé cette visite plus tôt, violé les articles R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail

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