Cour de cassation, 11 décembre 2002. 02-81.306
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-81.306
Date de décision :
11 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL, les observations de Me CAPRON et de Me Le PRADO, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- AL X... Ghassan, dit Y... William,
- Z... Gérard,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 30 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre eux, des chefs d'escroquerie, abus de confiance et complicité, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant la requête du premier aux fins d'irrecevabilité de la constitution de partie civile ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur la recevabilité du pourvoi formé par Gérard Z... :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Gérard Z... a été mis en examen postérieurement au dépôt de la demande d'irrecevabilité de constitution de partie civile déposée par Ghassan AL X..., et à l'appel interjeté contre l'ordonnance l'ayant rejetée ;
Attendu que la chambre de l'instruction, après avoir constaté qu'il n'était pas partie à la procédure au moment où le contentieux a été lié, a déclaré irrecevables ses conclusions déposées en vue d'une intervention volontaire ;
Attendu qu'ainsi, n'ayant pas été partie à l'instance d'appel, le demandeur n'avait pas qualité pour se pourvoir en cassation ;
D'où il suit que son pourvoi n'est pas recevable ;
II - Sur le pourvoi formé par Ghassan Al X... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale et du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense ;
"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, lors des débats, le ministère public a pris la parole le dernier ;
"alors qu'il se déduit des dispositions de l'article 199 du Code de procédure et pénale et des principes généraux du droit, et, notamment, du principe à valeur constitutionnelle du respect des droits de la défense que, devant la chambre de l'instruction, est prescrite à peine de nullité l'audition de la personne mise en examen ou de son avocat en dernier lorsque la personne mise en examen ou son avocat sont présents aux débats ; que l'arrêt attaqué, dont les énonciations révèlent que le ministère public a eu la parole en dernier, alors que l'avocat de William Y... était présent à l'audience, est donc atteint de nullité" ;
Vu l'article 199 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen doit avoir la parole la dernière lorsqu'elle est présente aux débats ; qu'il en est de même pour son avocat lorsqu'il a demandé à présenter des observations sommaires ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que le représentant du ministère public a eu la parole le dernier, après que le conseil de Ghassan Al X... a été appelé à présenter ses observations ;
Qu'ainsi la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé,
I - Sur le pourvoi de Gérard Z... :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi de Ghassan Al X... :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 30 janvier 2002,
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du Conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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