Cour de cassation, 05 décembre 2006. 05-13.496
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-13.496
Date de décision :
5 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1382 du code civil et l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que par acte du 15 juin 1988, Mme X... a pris en location-gérance un fonds de commerce de restaurant appartenant à la société Le Terminus (la société) à laquelle elle a versé la somme de 150 000 francs à titre de dépôt de garantie ;
qu'un incendie survenu dans l'immeuble le 17 décembre 1989 a mis Mme X... dans l'impossibilité de poursuivre l'exploitation du fonds de commerce ; qu'un jugement du 5 janvier 1990 a prononcé sa mise en liquidation judiciaire, M. Y... étant nommé liquidateur judiciaire ;
que reprochant à celui-ci de ne pas avoir fait toutes diligences pour obtenir du loueur du fonds de commerce le remboursement du dépôt de garantie alors que son montant aurait été suffisant pour combler le passif de sa liquidation judiciaire, notamment en faisant pratiquer une saisie conservatoire sur l'indemnité due par l'assureur de la société, Mme X..., dont la liquidation judiciaire a été clôturée le 31 janvier 2003, et son époux, commun en biens, l'ont assigné en responsabilité civile ;
Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., l'arrêt retient que la société a été déclarée en liquidation judiciaire par un jugement du 4 juin 1993 qui a fixé au 4 décembre 1991 la date de la cessation des paiements, que le résultat d'exploitation au 31 mars 1991 accusait une perte supérieure à 64 000 francs de sorte que la restitution du dépôt de garantie a été rendue impossible à raison de circonstances indépendantes de la lenteur prétendue des diligences faites par le liquidateur, Mme X... n'ayant aucune chance de recouvrer sa créance et rien n'établissant que les effets d'une saisie-conservatoire auraient pu intervenir avant l'interdiction effective de toute poursuite individuelle liée au prononcé de la liquidation judiciaire du loueur de fonds le 4 juin 1993 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les mises en demeure adressées à la société les 11 janvier et 21 décembre 1990 puis le 5 mars 1992 étaient restées vaines, que les contestations sur la déclaration de créances de la société au passif de Mme X... avait été rejetées le 4 novembre 1992 tandis que la société n'avait elle même été mise en liquidation judiciaire que le 4 juin 1993, ce dont il résultait que rien n'avait empêché M. Y... de se faire autoriser, pour garantir le recouvrement de la créance de Mme X..., à pratiquer une saisie conservatoire sur l'indemnité due à la société par son assureur et à solliciter utilement la conversion en saisie-attribution de cette mesure avant l'ouverture de la procédure collective de la société, peu important que la date de cessation des paiements de cette dernière ait été fixée au 31 mars 1991, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les prétentions des époux X..., l'arrêt rendu le 18 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. Chatel Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, le condamne à payer aux époux X... la somme globale de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.
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