Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé
DOSSIER N° RG 22/08549 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JWH6
1 copie exécutoire à : la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES
1 expédition à : la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES / Me Gaël GANGLOFF / la SCP DUHAMEL ASSOCIES / le S.D.C. DE LA RESIDENCE [14] / Madame [M] [I] [V] [F] épouse [L] / Monsieur [Z] [N] [L] / la S.A. LE CREDIT LOGEMENT
1 copie : dossier
délivrées le : 21 JUIN 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 21 JUIN 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 17 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juin 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
ENTRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE [14]
domicilié [Adresse 8],
représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL,
dont le siège social est [Adresse 2],
immatriculée au RCS de FREJUS sous le n°B 348 090 754,
prise en la persone de son représentant légal en exercice y domicilié,
domicile élu : chez SELARL FOURMEAUX LAMBERT ASSOCIES Avocats, [Adresse 16]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Jean Philippe FOURMEAUX, membre de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, substitué par Maître Jean-Bernard GHRISTI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
CONTRE
Madame [M] [I] [V] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12] (VIETNAM), demeurant [Adresse 6]
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [Z] [N] [L]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 15] (VIETNAM),
demeurant [Adresse 6]
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EN PRESENCE DE :
S.A. LE CREDIT LOGEMENT
dont le siège social est [Adresse 9],
immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 302 493 275,
domicile élu : chez SCP DUHAMEL ASSOCIES Avocats, [Adresse 7]
(Inscription d’hypothèque judiciaire prise à son profit au SPFE [Localité 10] 1 le 27 mai 2019, volume 2019 V n°2804)
CREANCIER INSCRIT, représenté par Maître Florence ADAGAS-CAOU, membre de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
S.D.C. DE LA RESIDENCE [14]
domicilié [Adresse 8],
représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL,
dont le siège social est [Adresse 2],
immatriculée au RCS de FREJUS sous le n°B 348 090 754,
prise en la persone de son représentant légal en exercice y domicilié,
domicile élu : chez SELARL FOURMEAUX LAMBERT ASSOCIES Avocats, [Adresse 16]
(Inscription d’hypothèque légale prise à son profit au SPFE DRAGUIGNAN 2 le 19 septembre 2022, volume 2022 V n°9156)
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Jean Philippe FOURMEAUX, membre de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, substitué par Maître Jean-Bernard GHRISTI, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
EXPOSE DU LITIGE
Le S.D.C. DE LA RESIDENCE [14] poursuit à l’encontre de Madame [M] [I] [V] [F] épouse [L] et Monsieur [Z] [N] [L] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Localité 11] (VAR), [Adresse 17], dans un ensemble immobilier dénommé “Résidence [14]" édifié sur l’îlot 5, sur les parcelles cadastrées section CT n°[Cadastre 5] pour une contenance de 24a 59ca et section CT n°[Cadastre 1] pour une contenance de 2a 92ca, à savoir les lots :
- n°164 consistant en un appartement de type studio situé au 2ème étage de l’entrée C, les 67/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 279/10.000èmes des parties communes générales,
- n°103 consistant en un parking situé au rez de chaussée et les 4/10.000èmes de la la propriété du sol et des parties communes générales.
Ainsi, le créancier poursuivant leur a fait délivrer, par acte de Maître [R] [C], commissaire de justice à [Localité 13], un commandement aux fins de saisie immobilière le 06 septembre 2022, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] le 24 octobre 2022, volume 2022 S numéro 131.
Par jugement du 09 février 2024 auquel le présent se réfère, le juge de l’exécution a fixé la vente forcée au vendredi 17 mai 2024.
A l’audience de ce jour, le créancier poursuivant ne sollicite pas la vente des biens saisis.
Aucun créancier inscrit ne demande la vente.
MOTIFS DE LA DECISION
Aucun créancier inscrit ne sollicite la vente et son report n’est pas demandé.
Conformément à l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie et l’extinction de la procédure.
Le créancier poursuivant conservera à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Constate que le S.D.C. DE LA RESIDENCE [14] ne requiert pas la vente forcée du bien immobilier saisi consistant sur la commune de [Localité 11] (VAR), [Adresse 17], dans un ensemble immobilier dénommé “Résidence [14]" édifié sur l’îlot 5, sur les parcelles cadastrées section CT n°[Cadastre 5] pour une contenance de 24a 59ca et section CT n°[Cadastre 1] pour une contenance de 2a 92ca, aux lots :
- n°164 consistant en un appartement de type studio situé au 2ème étage de l’entrée C, les 67/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 279/10.000èmes des parties communes générales,
- n°103 consistant en un parking situé au rez de chaussée et les 4/10.000èmes de la la propriété du sol et des parties communes générales ;
Déclare caduc le commandement valant saisie délivré à la requête du
S.D.C. DE LA RESIDENCE [14] par acte de Maître [R] [C], commissaire de justice à [Localité 13], le 06 septembre 2022, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de [Localité 10] le 24 octobre 2022, volume 2022 S numéro 131 ;
Dit que Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement procédera à la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au Tribunal Judiciaire ;
Dit que les frais et dépens restent à la charge du créancier poursuivant ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 21 Juin 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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