Texte intégral
N° C 16-84.476 F-D
N° 536
ND
29 MARS 2017
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [O] [D],
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 14 juin 2016, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 75 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 février 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article R. 417-10, II, 3° du code de la route, défaut de base légale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 537, 593 du code de procédure pénale et R. 417-10 du code de la route, défaut de base légale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que le 28 juillet 2015, Mme [Y] [Q], épouse [D], a été destinataire d'un avis de contravention, émis le 28 juillet 2015, lui reprochant "un arrêt gênant de véhicule entre le bord de la chaussée et une ligne continue" constaté le 19 juillet 2015 à 16 heures 48 au [Adresse 1] ; que, par courrier adressé à l'officier du ministère public le 30 juillet 2015, M. [O] [D] a contesté la contravention, en faisant valoir qu'il était au volant de ce véhicule dans l'attente de son épouse et de ses enfants, que les policiers n'avaient eu aucun contact avec lui au moment du relevé de la contravention et, qu'il n'existait sur la chaussée aucune ligne continue ; qu'il a joint à l'appui de sa réclamation plusieurs documents photographiques attestant de l'absence de ligne continue ; qu'il a été cité à comparaître devant la juridiction de proximité ;
Attendu que, pour condamner le prévenu, la juridiction retient que, d'une part, les policiers, arrêtés une première fois à sa hauteur pour lui signifier que son arrêt gênait la circulation, ont constaté la poursuite dudit stationnement et relevé la contravention de l'article R. 417-10, II,3° du code de la route, d'autre part, M. [D] ne rapporte pas la preuve contraire par l'un des moyens admis par l'article 537 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que la force probante attachée au procès-verbal interdit de rapporter la preuve contraire par d'autres moyens que ceux autorisés par la loi, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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