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Cour de cassation, 07 novembre 1991. 90-43.564

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.564

Date de décision :

7 novembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Paul Mausner, dont le siège est à Paris (2e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre C), au profit de M. Y... Ballerait, demeurant ..., à La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 septembre 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Mausner, Me Ravanel, avocat de M. X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1987 en qualité de comptable par la société Paul Mausner, a été licencié pour faute grave le 26 avril 1988 après avoir reçu un avertissement écrit le 14 avril 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Paris, 18 mai 1990) d'avoir dit abusif le licenciement du salarié et d'avoir condamné la société Paul Mausner à lui payer des dommages-intérêts alors, d'une part, que l'avertissement concernait des faits différents de ceux invoqués à l'appui du licenciement, que le premier se rapportait au traitement des chèques, que les seconds visaient la perte de l'un d'eux, que la cour d'appel a dénaturé les documents de la cause et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et que la seule connaissance des faits ne suffit pas pour prendre une sanction, que l'employeur devait instruire le dossier, que si l'information faisait courir le délai d'engagement des poursuites, la direction n'était pas obligée de cumuler les faits et de prononcer immédiatement une mesure unique ; que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision tant vis-à-vis de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile que des articles L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les irrégularités dans le prononcé des sanctions ne dépouillaient pas les faits de leur caractère fautif et grave, que la cour d'appel, en ne s'expliquant pas sur ce point, n'a pas respecté les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et que les erreurs répétées de M. X... dans le traitement des chèques, la perte d'un autre chèque §d'un montant de 24 420,20 francsOE, la légèreté de son comportement à cette occasion, constituaient une faute grave, justifiant un renvoi immédiat ; que la cour d'appel n'a pas sérieusement fondé sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-6 du Code du travail ; alors, enfin, que la faute du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement sans pour autant présenter les caractères d'une faute grave ; qu'en s'abstenant de toute recherche sur des faits pourtant établis, la cour d'papel n'a pas respecté les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et qu'elle n'a pas dans le même temps justifié sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir qu'aucun fait n'était reproché au salarié après l'avertissement, a, sans encourir les griefs des moyens, justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Paul Mausner, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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