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Cour de cassation, 19 mai 2016. 14-27.004

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-27.004

Date de décision :

19 mai 2016

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Texte intégral

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10441 F Pourvoi n° S 14-27.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [H] [B], épouse [P], domiciliée [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Le Clos de Champeau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [P], de la SCP Richard, avocat de la société Le Clos de Champeau ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [P] (salariée) de sa demande tendant à ce que la société LE CLOS DE CHAMPEAU (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement adressée à Madame [P] indique les motifs suivants : « (…) Madame B, une résidente dont vous êtes la référente a été victime, en date du 15 septembre 2011, d'une « chute ». En effet, vers 18h 30, alors que vous lui effectuiez sa toilette du soir, Madame B s'est retrouvée avec une plaie de la joue droite, une ecchymose importante de la hanche droite et une fracture du bras droit. Selon vos dires, la résidente s'est retrouvée coincée entre les barrières en voulant récupérer ses bandes à varices qui seraient tombées au sol alors que vous étiez dans la salle de bain de la patiente. La résidente voulant récupérer ses bandes de contentions aurait chuté au sol. Devant la multitude d'ecchymoses à divers endroits du corps, la plaie de la joue mais aussi la fracture du bras, votre version des faits semble douteuse et laisse à penser que vous avez omis de mettre les barrières du lit en allant à la salle de bain. En tout état de cause l'état de la résidente dénote votre défaut d'implication aux règles élémentaires de prudence. (…) Madame [L], à qui vous portez des soins, est restée deux jours sans patch prescrit par le médecin. En effet il est de votre charge, comme notifié dans votre classeur de transmission, de coller un patch sur la peau de Madame [L] tous les matins lors de la toilette. Deux jours de suite, les 13 et 14 septembre vous n'avez pas effectué cette tâche prétendant qu'il n'y avait plus de patch dans la chambre et que vous aviez été en demander à l'infirmerie. (…) La famille de Madame [S] s'est plainte à plusieurs reprises de ne pouvoir communiquer par téléphone avec leur mère. Elle dispose d'appareils auditifs dont les piles sont à changer tous les quinze jours. Il se trouve qu'il vous arrive d'oublier régulièrement de déconnecter les piles le soir avant de déposer les appareils auditifs dans leur boitier. De ce fait les piles se déchargent très rapidement et la résidente se retrouve rapidement dans l'incapacité d'entendre ses enfants au téléphone ni même de communiquer avec son entourage proche ce qui pénalise fortement sa qualité de vie (…) » ; AUX MOTIFS EN OUTRE QUE sur la chute de la résidente, ce premier grief repose sur le fait que Madame [P] n'aurait pas respecté les obligations de prudence lui incombant en oubliant de remettre les barrières du lit d'une résidente ; que l'argument de la société selon lequel, même en retenant la version de la salariée, elle aurait commis une faute en allant dans la salle de bains laissant la résidente seule quelques instants avant de lui mettre ses bas de contention ne sera pas retenue car : - rien dans la fiche de poste ne prévoit un tel processus, - la résidente ayant été blessée vers 18h 30, Madame [P] n'avait pas à lui mettre ses bas de contention pour la nuit, ce qui renforce la crédibilité de la thèse de la salariée selon laquelle elle reconnaît les lui avoir retirés pour ensuite lui remettre afin que la résidente les roule et soit ainsi occupée ; que malgré les termes quelque peu maladroits de la lettre de licenciement, c'est bien ce qui est reproché à la salariée, l'employeur y indiquant qu'il ne croit pas sa version et qu'il est donc convaincu qu'elle a bien omis de mettre les barrières du lit ; que, s'il est vrai que personne n'était présent et que l'état de la résidente ne lui permettait pas de donner des explications sur les circonstances de l'accident, il est établi par l'attestation de Madame [G], aide soignante et chef d'équipe, et d'ailleurs non contesté que la résidente présentait : - un gros hématome sur tout le front, - une plaie ouverte à la joue droite qui saignait, - une fracture du bras gauche, - 2 gros hématomes aux deux genoux ; que ces traces étaient toujours visibles douze jours après ; que ces contestations objectives ne sont pas compatibles avec la version de la salariée selon laquelle la résidente s'est blessée en se retrouvant coincée entre les barrières de sécurité qui étaient levées en voulant ramasser ses bas de contention qui étaient tombés au sol ; que pour expliquer les hématomes et la plaie de la face et des genoux, il faudrait admettre que cette dame âgée ait heurté violemment les barrières de sécurité, ce qui n'est pas vraisemblable ; que la seule version possible est qu'elle ait chuté de son lit du fait que les barrières de sécurité n'étaient pas levées pendant que la salariée était dans la salle de bains ; que cette certitude est encore renforcée par le fait que selon la chef d'équipe, lorsqu'elle lui a demandé des explications, Madame [P] a été incapable de lui expliquer clairement les circonstances ; que la salariée a ainsi commis une faute en laissant, ne serait-ce que quelques instants, la résidente dans son lit sans avoir relevé les barrières de sécurité ; que ce fait sera retenu ; AUX MOTIFS ENCORE QUE sur l'absence de pose d'un patch durant deux jours sur une résidente, ce grief de l'employeur n'est pas retenu ; ET AUX MOTIFS ENFIN QUE sur le déchargement des piles auditives d'une résidente, les faits sont établis par l'attestation de Madame [G] ; qu'en définitive, une seule faute sur les trois n'est pas établie et ne constitue pas une cause sérieuse, pour justifier un licenciement ; que finalement deux fautes sont établies ; que celle concernant la chute de la résidente est à elle seule assez sérieuse pour justifier le licenciement ; qu'il en est a fortiori de même s'il on ajoute la seconde ; LORS, D'UNE PART, QUE lorsque le juge ne parvient pas à former sa conviction sur la cause réelle et sérieuse de licenciement, il lui appartient de faire bénéficier le doute au salarié ; que fait profiter à l'employeur le doute résultant de ses constatations de fait lorsque le juge, pour retenir que la salariée avait commis une faute en méconnaissance de son obligation de prudence en laissant quelques instants la résidente d'une maison de retraite dans son lit sans avoir relevé les barrières de sécurité, ce qui avait entraîné sa chute et les blessures subséquente, a retenu, en premier lieu, qu'il se déduit de l'attestation d'une aide soignante et chef d'équipe ayant constaté les blessures de la résidente, « qu'il n'était pas vraisemblable » que la résidente ait heurté violemment les barrières de sécurité, la « seule version possible » étant que celle-ci soit tombée de son lit en raison de l'absence de barrières de sécurité, en deuxième lieu, que la salariée « avait été incapable d'expliquer clairement les circonstances à sa chef d'équipe », en troisième lieu, qu'aucune personne tierce n'était présente lors de l'évènement, en quatrième lieu, que la version des faits de l'employeur selon laquelle la salariée était allée dans la salle de bains laissant la résidente seule avant de lui mettre ses bas de contention « renforçait la crédibilité de la version de la salariée » selon laquelle elle reconnaissait avoir retiré ses bas de contention pour ensuite les remettre à la résidente afin que celle-ci les roule et soit ainsi occupée de sorte qu'elle se serait blessée lorsqu'ils étaient tombés et qu'elle s'était alors retrouvée coincée entre les barrières en voulant les récupérer, et, en cinquième lieu, que, selon la lettre de licenciement, la version des faits de la salariée semblait « douteuse », et qu'en tout état de cause, « l'état de la résidente dénote votre défaut d'implication aux règles élémentaires de prudence » ; que la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-1 alinéa 2 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE, lorsque le juge ne parvient pas à former sa conviction sur la cause réelle et sérieuse de licenciement, il lui appartient de faire bénéficier le doute au salarié ; que l'exposante avait soutenu dans ses conclusions d'appel, en premier lieu, que le doute à son profit ressortait de la lettre de licenciement dès lors que celle-ci lui reprochait de présenter une version des faits semblant « douteuse » et « laissant à penser » qu'elle avait omis de mettre les barrières du lit, puis lui reprochait, compte tenu de ce doute, d'avoir manifesté, en tout état de cause, un défaut d'implication aux règles élémentaires de prudence, en deuxième lieu, que le doute exprimé par la lettre de licenciement était partagé par le médecin coordonateur qui avait déclaré que « le mécanisme de la chute n'a jamais été élucidé » et qu'au surplus, des comptes rendus informatisés confirmaient que cette résidente avait subi antérieurement plusieurs chutes sans que celles-ci n'aient été imputées à Madame [P], en troisième lieu, que la société LE CLOS DE CHAMPEAU paraissait d'autant plus dans le doute quant à la faute prétendument commise que cette société avait soutenu « qu'en réalité la faute de Madame [P] aurait consisté à être allée dans la salle de bain alors qu'elle n'avait pas mis les bas de contentions à la résidente, puisque si tel avait été le cas, cette dernière ne se serait pas blessée en voulant les ramasser ! » tandis que la salariée avait souligné que la « fiche de poste et instructions sur la distributions des médicaments » invoquée par la société ne contenait « aucune prescription générale sur la manière dont doit se dérouler la toilette, ni aucune stipulation particulière sur le fait qu'il ne faut pas s'éloigner du résident sans lui avoir mis préalablement les bas de contention ! », et enfin, « que les extraits des cahiers de transmission permettent de démontrer que cette patiente était particulièrement agitée (pièce n°21 : extrait du cahier de transmission du 8 novembre 2011), si bien qu'il était parfaitement plausible que celle-ci se blesse avec les barrières, compte tenu de son agitation » ; qu'en s'abstenant de rechercher si, de ces circonstances, il ne résultait pas l'existence d'un doute au profit de la salariée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail ; ET ALORS ENFIN QUE les faits énoncés dans la lettre de licenciement doivent caractériser des griefs précis de manière à ce qu'ils soient matériellement vérifiables, en l'absence desquels le licenciement est dénué de motif réel et sérieux ; qu'en retenant que la lettre de licenciement reprochait clairement à la salariée d'avoir laissé la résidente seule pendant quelques instants sans avoir placé les barrières de sécurité, quand cette lettre indiquait tour à tour que la version des faits de la salariée était « douteuse » et « laissait à penser » que celle-ci avait omis de mettre les barrières du lit en allant à la salle de bain, puis qu' « en tout état de cause, l'état de la résidente dénotait de la part de l'exposante un défaut d'implication aux règles élémentaires de prudence », ce dont il résultait une absence de grief précis, et donc matériellement vérifiable, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame [P] (salariée) de sa demande tendant à ce que la société LE CLOS DE CHAMPEAU (employeur) soit condamnée à lui verser la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'AVOIR en conséquence déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement adressée à Madame [P] indique les motifs suivants : « (…) La famille de Madame [S] s'est plainte à plusieurs reprises de ne pouvoir communiquer par téléphone avec leur mère. Elle dispose d'appareils auditifs dont les piles sont à changer tous les quinze jours. Il se trouve qu'il vous arrive d'oublier régulièrement de déconnecter les piles le soir avant de déposer les appareils auditifs dans leur boitier. De ce fait les piles se déchargent très rapidement et la résidente se retrouve rapidement dans l'incapacité d'entendre ses enfants au téléphone ni même de communiquer avec son entourage proche ce qui pénalise fortement sa qualité de vie (…) » ; que, sur le déchargement des piles auditives d'une résidente, ce grief n'est plus prescrit puisqu'en raison des mots « à lui seul » du texte, lorsque l'employeur reproche plusieurs fautes, aucune n'est prescrite si la dernière ne l'est pas ; que les faits sont établis par l'attestation de Madame [G] ; qu'en définitive, une seule faute sur les trois n'est pas établie et ne constitue pas une cause sérieuse, pour justifier un licenciement ; que finalement deux fautes sont établies ; que celle concernant la chute de la résidente est à elle seule assez sérieuse pour justifier le licenciement ; qu'il en est a fortiori de même si l'on ajoute la seconde ; ALORS QUE la prescription ne couvre que les faits identiques, ou en tout cas de même nature, à celui qui n'est pas prescrit ; qu'en relevant qu'en raison des mots « à lui seul » du texte de l'article L. 1332-4, lorsque l'employeur reproche plusieurs fautes, aucune n'est prescrite si la dernière ne l'est pas, et en décidant de la sorte que n'était pas prescrit le grief relatif à l'oubli par la salariée de déconnecter les piles le soir avant de déposer les appareils auditifs dans leur boîtier, quand ce grief n'était pas identique à celui tiré de l'absence de mise en place des barrières de sécurité d'une résidente, ce qui avait entraîné sa chute, la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail ; ALORS AU DEMEURANT QUE le seul visa des documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse équivaut à un défaut de motifs ; que le juge ne peut se déterminer sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant à relever que les faits sont établis par l'attestation de Madame [G] , la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif en méconnaissance de l'article 455 du Code de procédure civile ; ET ALORS ENFIN QU'un comportement fautif ne peut résulter que d'un fait imputable au salarié ; que le salarié n'a pas à démontrer que le fait qui lui est reproché est imputable à d'autres ; que l'exposante avait soutenu qu'elle travaillait alternativement en équipe du matin et du soir, qu'en outre, seule l'aide soignante du soir « pourrait se voir reprocher d'avoir omis de retirer les piles de l'appareil auditif de la résidente avant de la préparer pour la nuit », et qu'enfin, les aides soignantes étaient « nombreuses à intervenir, et qui plus est souvent des remplaçantes, qui ne connaissent pas la résidente, et qui, à défaut de précision sur la fiche de tâches (…) ne peut pas deviner qu'il faut enlever les piles de l'appareil » ; qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait également l'exposante, il ne résultait pas de ces circonstances que les responsabilités respectives des aides-soignantes ne pouvaient être identifiées de sorte qu'aucun fait fautif ne pouvait être imputé personnellement à Madame [P], la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-1 du Code du travail.

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